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UN DROIT POUR LE CSE... MAIS PAS LE DROIT D'AGIR!

Un Comité Social et Économique se voit accorder un droit clair et précis dans un accord collectif, mais la justice lui refuse le pouvoir de le réclamer lui-même. C'est le paradoxe au cœur de l'affaire "Altran", qui a récemment abouti à une décision lourde de sens de la Cour de cassation. 

Cet article décrypte l'arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n°24-10.734) pour en tirer les leçons essentielles pour tous les représentants du personnel. Cette décision souligne en effet une distinction cruciale, mais souvent méconnue, entre le bénéfice d'un droit et la capacité d'agir en justice pour le faire respecter.


Les faits


Le litige trouve son origine dans une situation concrète et des engagements écrits qui semblaient pourtant sans équivoque : Le 28 octobre 2019, un accord collectif est signé au sein de l'UES "Altran" par l'employeur et les organisations syndicales représentatives.


Une clause spécifique concerne l'établissement francilien : pour l'établissement IDF, il est prévu deux locaux dans deux établissements distincts pour les membres du CSE.


Suite au déménagement de l'un des deux établissements sur deux nouveaux sites, la direction décide de n'attribuer qu'un seul local au CSE, en contradiction avec les termes de l'accord.


Jugeant cette décision contraire à l'engagement pris, les élus du CSE de l'établissement ont contesté la décision de l'employeur.


La procédure


Face au refus de l'employeur, le CSE de l'établissement "Altran Ile-de-France" a choisi la voie judiciaire pour obtenir l'application de l'accord. Le 3 juin 2022, il a assigné les sociétés de l'UES devant le Tribunal Judiciaire afin de demander l'exécution forcée de l'accord du 28 octobre 2019.


L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Versailles, qui a rendu son arrêt le 11 janvier 2024. C'est finalement le comité social et économique de l'UES Altran technologie, venant aux droits de celui de l'établissement d'Ile-de-France, qui a formé un pourvoi en cassation. L'affaire a été examinée par la chambre sociale, qui a rendu son arrêt le 3 septembre 2025.


La décision de la Cour de cassation


La plus haute juridiction judiciaire a mis un terme au débat en rejetant le pourvoi du CSE.

La question juridique centrale était la suivante : un CSE, qui n'a pas signé un accord collectif, peut-il agir en justice pour en forcer l'exécution, même si une des clauses le concerne directement ?


Pour défendre son droit d'agir, le CSE avançait principalement deux arguments :

  • Le CSE a un "intérêt légitime" à agir, car l'accord en question détermine ses propres moyens de fonctionnement.

  • La demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi est une demande distincte et aurait dû être examinée, même si la demande principale d'exécution était jugée irrecevable.


La Cour de cassation a écarté cette argumentation en appliquant une « fin de non-recevoir » pour défaut de qualité à agir, un mécanisme procédural défini par l'article 122 du Code de procédure civile.


Elle a d'abord constaté que le CSE "n'était ni partie à l'accord collectif, ni signataire de celui-ci". De ce simple fait, elle en a déduit que le comité n'a pas la "qualité pour intenter une action" visant à obtenir l'exécution de cet accord.


La Cour précise que cette action est réservée aux signataires de l'accord, c'est-à-dire l'employeur et les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-1 du code du travail. Elle ajoute un point essentiel : même si les dispositions de l'accord ont une "incidence sur le fonctionnement du comité", cela ne suffit pas à lui conférer le droit d'agir en justice.


Enfin, la Cour lie le sort de la demande de dommages-intérêts à celui de la demande principale. Elle juge que le CSE n'a pas qualité pour agir en exécution de l'accord « et, le cas échéant, pour demander le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci ». Le droit de réclamer réparation pour la non-exécution de l'accord appartenant également aux seuls signataires, le second argument du CSE est logiquement rejeté.


Cette décision, bien que technique, est riche d'enseignements pratiques pour l'ensemble des élus du personnel.


Leçon n°1 : Distinguer le bénéficiaire du titulaire de l'action : Cet arrêt illustre un principe fondamental de la procédure civile : la personne qui bénéficie d'un droit n'est pas toujours celle qui a le pouvoir d'agir en justice pour le défendre. Le titulaire de l'action en exécution d'un accord collectif reste son signataire. Dans ce cas, il s'agissait des organisations syndicales. Le CSE est bénéficiaire du droit, mais le syndicat est titulaire de l'action en justice.


Leçon n°2 : Le rôle indispensable des organisations syndicales : Cette jurisprudence réaffirme avec force le rôle central des syndicats, non seulement au moment de la négociation, mais également dans la phase cruciale du suivi et de l'application des accords collectifs. Si le Code du travail confère au CSE une mission générale de représentation des intérêts collectifs des salariés (art. L. 2312-8, I), cette décision rappelle que la prérogative de faire respecter un accord collectif par la voie judiciaire appartient aux parties qui l'ont négocié et signé. Ce sont eux les gardiens de la bonne exécution des textes.


Leçon n°3 : Quelle stratégie adopter pour le CSE ? Alors, que faire lorsqu'un droit accordé au CSE par un accord collectif n'est pas respecté ? La solution se trouve dans la collaboration. Le CSE d'Altran aurait dû adopter la stratégie suivante :

  • Se rapprocher d'une des organisations syndicales signataires de l'accord de 2019.

  • Demander officiellement à ce syndicat d'engager l'action en justice en son nom pour faire respecter la clause sur l'attribution des deux locaux.

  • Collaborer étroitement avec le syndicat tout au long de la procédure pour lui fournir tous les éléments nécessaires.


Si cette décision peut sembler frustrante pour des élus qui se voient privés d'un moyen de fonctionnement promis, elle repose sur un principe fondamental du droit des contrats et de la procédure. 


Elle rappelle que chaque acteur du dialogue social a un rôle défini et des prérogatives propres. Pour les CSE, la leçon est claire : l'effectivité de leurs droits issus d'accords collectifs dépend étroitement de leur capacité à travailler main dans la main avec les organisations syndicales. La collaboration n'est pas une option, c'est une condition essentielle pour garantir le respect des engagements pris par l'employeur.

 
 
 

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