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PÉTANQUE PENDANT UN ARRÊT MALADIE: LA COUR DE CASSATION PROTÈGE LE SALARIÉ CONTRE UNE SANCTION DISPROPORTIONNÉE

Le droit du salarié en arrêt maladie à percevoir des indemnités journalières est conditionné à une obligation de loyauté, notamment celle de s'abstenir de toute activité non autorisée. 

La violation de cette règle place souvent le salarié dans une situation de grande précarité, face à une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont la logique administrative de recouvrement systématique ignore fréquemment les circonstances individuelles pour exiger le remboursement intégral des sommes versées. 

Cette tension entre la faute commise et la sévérité de la sanction a longtemps été au cœur de nombreux contentieux. Dans ce contexte, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2025 (2ème civ. pourvoi n°24-14.084) s'impose comme une décision fondamentale. En agissant comme un nécessaire contrepoids judiciaire, la haute juridiction réaffirme avec force le pouvoir du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction, offrant ainsi une protection accrue au salarié. 


Les faits


Le litige trouve son origine dans la situation d'un salarié], placé en arrêt de travail sur une longue période, du 27 octobre 2014 au 16 décembre 2016. À la suite d'un contrôle, la CPAM de l'Eure lui a reproché d'avoir exercé une activité non autorisée durant cet arrêt. Plus précisément, il est établi que le salarié a continué d'exercer ses fonctions de président de son club de pétanque et a participé à plusieurs compétitions sportives, constituant un total de 14 manquements sur une période de 20 mois.


Sur la base de ces faits, la CPAM a considéré que les conditions de versement des indemnités journalières n'étaient plus remplies et a notifié à l'assuré une demande de restitution (un "indu") correspondant à la totalité des indemnités perçues pendant toute la période de l'arrêt de travail.

Face à cette réclamation, le salarié a saisi la juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale pour contester la décision de la CPAM.


Rappel de la procédure


Dans un arrêt du 5 mai 2023, la Cour d'appel de Rouen a pris une position nuancée. Tout en reconnaissant le manquement de l'assuré, les juges du fond ont jugé la sanction disproportionnée. En conséquence, ils ont condamné le salarié à un remboursement seulement partiel de l'indu, modulant la sanction au regard des circonstances.


Insatisfaite de cette décision, la CPAM a formé un pourvoi en cassation. Son argument principal reposait sur une distinction juridique : selon elle, la demande de restitution d'un indu n'est pas une "sanction" mais la simple conséquence de l'absence d'un droit. Dès lors, le juge n'aurait pas le pouvoir de modérer le montant du remboursement, qui devrait être intégral dès lors que le manquement est avéré.


La Cour de cassation était donc saisie d'une question fondamentale : la restitution d'indemnités journalières est-elle une simple opération comptable échappant au contrôle du juge, ou une véritable sanction dont la sévérité doit être proportionnée à la

faute ? La réponse de la Haute Juridiction, analysée ci-après, est sans équivoque.


La décision de la Cour de cassation


Au-delà du cas particulier de salarié, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2025 établit un principe juridique majeur. Il confirme sans ambiguïté que le juge n'est pas un simple automate chargé de valider les demandes des CPAM, mais bien le garant d'un juste équilibre entre la faute et la sanction. 


En réponse au moyen de la CPAM, la Cour de cassation ancre sa décision de manière implacable dans la lettre de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que ce texte prévoit explicitement que les juridictions de sécurité sociale doivent contrôler "l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré".


Ce faisant, la Cour écarte la distinction artificielle opérée par la Caisse entre "restitution d'indu" et "sanction". Cet argument de la CPAM était une tentative stratégique de soustraire ses actions en recouvrement au contrôle de proportionnalité du juge, afin d'établir un droit automatique et incontestable au remboursement intégral. En fermant cette potentielle brèche juridique, la Haute Juridiction confirme que la demande de remboursement constitue bien une sanction. À ce titre, elle tombe nécessairement sous le coup du contrôle de proportionnalité que la loi confère au juge.


En validant la décision de la Cour d'appel de Rouen, la Cour de cassation, qui juge en droit et non en fait, légitime le raisonnement des juges du fond pour moduler la sanction. Les critères retenus peignent collectivement le portrait d'une infraction mineure et non malveillante, situation pour laquelle le principe de proportionnalité est précisément conçu. L'appréciation souveraine des faits, confirmée par la Cour de cassation "par ces seuls motifs", reposait sur deux éléments concrets :

  • Le faible nombre de manquements : Les juges ont relevé que les faits reprochés étaient limités, à savoir "14 manquements en 20 mois". Ce décompte a permis d'objectiver le caractère non systématique de l'activité et de relativiser sa gravité.

  • La bonne foi de l'assuré : La cour d'appel a estimé que, compte tenu du caractère limité des manquements, l'assuré était "de bonne foi". Ce critère montre que l'intention du salarié et sa perception de ses obligations sont des éléments pertinents que le juge peut et doit prendre en compte.


L'arrêt du 16 octobre 2025 est une victoire importante pour les salariés et leurs défenseurs. En consacrant le pouvoir du juge de moduler la sanction en fonction de la gravité réelle de la faute, il réaffirme le rôle du juge comme rempart contre l'automaticité des sanctions administratives et garant d'une justice individualisée. 


Cette décision ne cautionne nullement le non-respect des obligations par les assurés, mais elle met un frein à une application potentiellement abusive de la loi par les CPAM. En définitive, cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des salariés en arrêt de travail, en leur garantissant que toute sanction pour une activité non autorisée sera désormais soumise à un contrôle de proportionnalité juste et équitable par un juge.

 
 
 

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