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OBLIGATION DE SÉCURITÉ : L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS IGNORER LES VIOLENCES ENTRE COLLÈGUES... MÊME EN L'ABSENCE D'ALERTE DE LA VICTIME !

Les violences au travail entre collègues peuvent-elles engager la responsabilité de l’employeur lorsqu’il n’a pas pris de mesures préventives ? La Cour de cassation répond par l'affirmative dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. soc. 26 mars 2025, n°23-13.081), en rappelant avec fermeté l’étendue de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur, même dans les cas d’altercations entre salariés.


Les faits


Un salarié, agent de maintenance au sein d'une entreprise, est victime de deux agressions par des collègues à 6 mois d'intervalle. Il est finalement licencié pour faute grave. Contestant ce licenciement, il engage une procédure devant le conseil de prud’hommes, notamment sur le fondement d’un manquement de l'employeur à l’obligation de sécurité.


La procédure


La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 17 janvier 2023, a rejeté ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité. Pour justifier sa décision, elle estime que le salarié ne démontre pas avoir signalé une dégradation de ses conditions de travail avant la date de son licenciement, ni que l’employeur aurait dû prendre des mesures particulières. Le salarié a alors donc formé un pourvoi en cassation.


La question de droit


L’employeur peut-il être exonéré de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité, au seul motif que le salarié n’aurait pas alerté formellement la hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail, alors même que des faits de violence entre collègues sont établis ?


La décision de la Cour de cassation


Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle estime que les juges du fond ont violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en ne vérifiant pas si l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires de prévention, alors même qu’ils avaient constaté l’existence de deux agressions.


La Haute juridiction rappelle ainsi que :

  • L’obligation de sécurité impose à l’employeur d’agir en amont pour prévenir les risques professionnels par des actions d’évaluation, de formation et d’information.

  • Une fois informé de la survenance de violences, l’employeur doit aussi réagir immédiatement pour y mettre fin.


Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence amorcée par l’arrêt Air France du 25 novembre 2015, où la Cour de cassation a abandonné la logique d’obligation de résultat au profit d’une obligation de moyens renforcée.


Ce glissement ne diminue en rien les devoirs de l’employeur :

  • Il doit anticiper les risques en mettant en place une politique de prévention adaptée, même en l'absence d’alerte explicite d’un salarié.

  • Il doit agir immédiatement lorsqu’un risque ou un fait grave se réalise, en particulier en cas de violences physiques ou verbales entre salariés.


En l’espèce, les juges de cassation reprochent à la cour d’appel de s’être focalisée sur l’absence de signalement par le salarié, sans vérifier si l’employeur avait objectivement pris les mesures de prévention requises, comme des actions de sensibilisation ou de gestion des conflits.

 
 
 

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