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Intérimaires exposés à des risques : l’employeur qui ne les forme pas commet-il automatiquement une faute inexcusable ?

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 février 2026 (RG n° 24/08817) constitue une avancée majeure pour la protection de la santé des travailleurs précaires. Dans un contexte de recours croissant aux contrats de mission, cet arrêt rappelle la sévérité du cadre juridique entourant l’emploi de salariés en CDD ou en intérim, dont la vulnérabilité intrinsèque justifie un régime de faveur.

La problématique centrale de cette décision repose sur l'articulation entre l'affectation à un poste à risques et le respect par l'Entreprise Utilisatrice (EU) de son obligation d'accueil, d'information et de formation renforcée à la sécurité. Le juge est ici venu sanctionner le manquement à ces obligations spécifiques par le déclenchement d'un mécanisme de présomption de faute, renforçant ainsi l'effectivité du droit à la sécurité pour les travailleurs temporaires.


Les Faits


En tant qu'expert en droit social,nous soulignons régulièrement que la traçabilité des conditions de travail et des expositions est le premier levier de défense des salariés.


Cet arrêt démontre que l'historique professionnel, même ancien, peut donner lieu à une reconnaissance de responsabilité si les preuves de prévention font défaut.


Les éléments factuels de l'espèce sont les suivants :


  • Période d'emploi : Le salarié a travaillé sous contrat de mission intérimaire pour le compte d'une Entreprise de Travail Temporaire (ETT) de 2009 à 2011.

  • Fonctions et statut : Il occupait le poste de manutentionnaire au sein de l'Entreprise Utilisatrice (EU).

  • Pathologie : L'intéressé a développé une ostéonécrose du semi-lunaire, couramment appelée maladie de Kienböck.

  • Reconnaissance : La pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles (affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets).


Cette exposition prolongée sans mesures de protection adéquates souligne la précarité de l'intérimaire face aux risques physiques, ouvrant la voie à une action judiciaire pour faute inexcusable.


Rappel de la procédure


La prise en charge par la CPAM ne constitue que le premier volet de l'indemnisation.


Pour obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, le salarié doit engager la responsabilité de l'employeur sur le terrain de la faute inexcusable.


Le cheminement procédural a suivi les étapes clés suivantes :


  • Instruction de la CPAM : Enquête et reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

  • Action en reconnaissance de faute inexcusable : Saisine des juridictions de sécurité sociale afin d'établir la carence de l'employeur.

  • Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : La Cour a dû arbitrer la responsabilité de l'Entreprise Utilisatrice, laquelle est substituée dans la direction à l'ETT pour ce qui concerne la sécurité sur le lieu de travail.


L'enjeu s'est alors déplacé vers la capacité de l'entreprise à prouver qu'elle avait respecté ses obligations légales de formation et d'intégration vis-à-vis d'un travailleur exposé à des risques particuliers.


La décision de la Cour d'appel


Le raisonnement de la Cour d'appel s'appuie sur une lecture rigoureuse du Code du travail, distinguant l'obligation de moyens de l'obligation de résultat en matière de sécurité pour les travailleurs précaires.


  • Le fondement légal (L. 4154-2 et L. 4154-3) : L'article L. 4154-2 du code du travail impose que les salariés en CDD ou intérim affectés à des postes présentant des risques particuliers bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés. L'article L. 4154-3 du même code précise que le manquement à cette obligation entraîne la présomption de faute inexcusable si le salarié est victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle.


  • L'appréciation "In Concreto" : La Cour rappelle qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement, au regard des circonstances réelles de l'activité, si le salarié a été exposé au risque. En l'espèce, l'affectation au poste de manutentionnaire exposait le salarié aux risques définis par le tableau n° 69, indépendamment de la qualification contractuelle du poste.


  • La carence de l'employeur : L'EU n'a pas été en mesure de justifier de la tenue de cette formation renforcée ni de la réalité d'un accueil adapté.


  • Le mécanisme de la présomption : Faute de preuve de la formation et de l'accueil, la faute inexcusable est présumée établie. Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur a échoué à renverser. Le salarié est ainsi dispensé de prouver que l'employeur avait conscience du danger, car la loi tire cette conséquence de la seule absence de formation spécifique sur un poste à risques.


Cet arrêt renforce le pouvoir d'action des représentants du personnel. Le CSE ne doit plus seulement être informé, il doit devenir un acteur de contrôle systématique de la sécurité des intérimaires.


La Vigilance sur les Postes à Risques et le DUERP : L'employeur doit établir la liste des postes présentant des risques particuliers après avis du médecin du travail et du CSE. Les élus doivent impérativement exiger que cette liste soit annexée ou intégrée au Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Si un poste n'y figure pas alors que la réalité du terrain démontre une exposition (approche in concreto), le CSE doit exiger sa mise à jour immédiate.


L'Imputabilité à l'Entreprise Utilisatrice (EU) : Il est confirmé que l'EU, en tant qu'entité exerçant le pouvoir de direction effectif, supporte la responsabilité de la faute inexcusable. Cette substitution de l'EU à l'ETT dans la direction des travaux implique une obligation de vigilance documentaire absolue pour l'entreprise d'accueil.


Outils Stratégiques pour les Élus :

  • Audit des livrets d'accueil : Vérifier que les documents remis aux intérimaires comportent des informations spécifiques aux risques du poste occupé et non de simples généralités.

  • Contrôle de la formation renforcée : Exiger, lors des réunions de proximité ou de la CSSCT, les attestations de formation renforcée avant toute prise de poste sur les travaux dangereux.

  • Droit d'alerte : Si le CSE constate la présence d'un intérimaire sur un poste à risques sans preuve de formation ou d'accueil adapté, il doit exercer son droit d'alerte pour danger grave et imminent.


L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2026 réaffirme que la sécurité des travailleurs précaires est une priorité légale absolue. En liant le défaut de formation renforcée à la présomption de faute inexcusable, la jurisprudence sanctionne la négligence des entreprises utilisatrices qui considèrent trop souvent l'intérim comme un simple ajustement de main-d'œuvre.


Cette décision impose aux entreprises une rigueur documentaire sans faille. Pour le CSE, elle constitue une base juridique solide pour exiger une transparence totale sur les parcours d'intégration. La protection de la santé au travail ne supporte aucune zone d'ombre : chaque travailleur, quel que soit son contrat, doit être accueilli, informé et formé avant d'être exposé au moindre risque.




 
 
 

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