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IL EST INTERDIT DE SANCTIONNER UN SALARIÉ QUI N'EST PAS ACCESSIBLE HORS DE SES HORAIRES DE TRAVAIL !

Le 9 octobre 2024 (Cass. Soc. n° 23-19.063), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision notable dans une décision qui met en lumière une question fondamentale : le droit à la déconnexion des salariés et l’interdiction de sanctionner un employé pour son inaccessibilité sur son téléphone personnel hors des heures de travail.



Les faits


Dans cette affaire, un salarié employé en tant que chauffeur routier poids lourds s’était vu sanctionné par plusieurs avertissements au motif qu’il n’avait pas respecté la pratique mise en place dans la société pour faciliter l’organisation du travail, selon laquelle les chauffeurs en repos doivent, la veille de leur reprise, se renseigner sur leur planning du lendemain.


Concrètement, cela implique pour les salariés soit d’appeler leur responsable le jour précédant la reprise du travail pour connaître leur planning du lendemain, soit, à défaut d’appeler, de répondre aux appels et messages de leur responsable les informant de leur planning. Dans les deux cas, le salarié doit donc, avec son téléphone portable personnel, soit contacter son responsable ou son employeur, soit répondre à leurs appels et messages téléphoniques, alors qu’il se trouve sur son temps de repos.


À la suite de son licenciement pour faute grave, prononcé pour un tout autre motif, le salarié avait saisi la justice. Il contestait, outre son licenciement, les avertissements infligés par son employeur.


La procédure


Le salarié qui s’était abstenu d’appeler ou de répondre à son employeur pour connaître son planning pouvait-il être sanctionné ? À cette question, la cour d’appel répond par l’affirmative et valide les avertissements prononcés par l’employeur.

Elle retient que par le passé le salarié s'était « toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l'issue d'un repos ».


En outre, la cour d’appel estime que « le fait de devoir prendre contact avec l'employeur la veille d'une reprise de service concernant les missions à réaliser n'est pas proscrit par la convention collective applicable au transport routier et n'est pas anormal compte tenu du secteur d'activité, étant relevé, comme vu précédemment, que cette directive a toujours été donnée par l'employeur depuis l'embauche [du salarié] sans que ce dernier ne la remette en cause pendant des années »


La décision de la Cour de cassation


La Cour de cassation rappelle que « le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ».


Par conséquent, la cour d’appel aurait dû annuler les avertissements.


Cet arrêt du 9 octobre 2024 est une utile piqûre de rappel, qui doit inviter les entreprises à être prudentes sur leurs pratiques et leurs organisations de travail.


Durant son temps de repos, le salarié a le droit de ne pas être contacté ou tenu de répondre à des sollicitations professionnelles, que ce soit par des appels téléphoniques, des messages ou des e-mails. Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion lorsqu’il se trouve en dehors de son temps de travail.


On rappellera à ce sujet que pour les employeurs assujettis à la négociation obligatoire, le droit à la déconnexion doit être formellement formalisé soit dans l’accord collectif conclu, ou à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE (c. trav. art. L. 2242-17). Pour les employeurs non assujettis à la négociation obligatoire, le droit à la déconnexion n’a pas à être formellement formalisé dans un document, mais il doit être respecté. 

 
 
 

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