Forfait-jours : une simple erreur de branche suffit-elle à priver les salariés de leur droit au repos ?
- Sébastien LAGOUTTE

- il y a 3 jours
- 5 min de lecture
Le droit de la durée du travail est le terrain d’un affrontement permanent entre la flexibilité organisationnelle et l'impératif de protection de la santé des salariés. Au cœur de cette tension, la convention de forfait en jours s’est imposée comme un outil de gestion indispensable pour les cadres autonomes. Toutefois, l'équilibre financier de ce dispositif repose historiquement sur une menace radicale : la nullité. Jusqu’à récemment, une erreur sur le fondement conventionnel du forfait pouvait entraîner l'effondrement de la convention individuelle, obligeant l’employeur à régler des rappels d’heures supplémentaires sur la base des 35 heures, souvent sur plusieurs années.
L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 marque un tournant majeur. En statuant sur les conséquences d’une erreur d'application de la convention collective de branche, la Haute Juridiction opère un arbitrage pragmatique au profit de la stabilité contractuelle. Cette décision clarifie le régime des sanctions applicables lorsque le forfait appliqué par l'employeur diverge des règles de la branche réelle de l'entreprise. Pour les élus du personnel, cette évolution nécessite une analyse fine car elle modifie en profondeur le levier judiciaire dont disposent les salariés.

Rappel des faits : Le conflit entre forfait contractuel et réalité conventionnelle
La validité d'une convention de forfait-jours est conditionnée par l'existence d'un accord collectif (de branche ou d'entreprise) qui l'autorise et en fixe les modalités. Il est donc impératif que la convention collective mentionnée dans le contrat de travail soit celle dont relève effectivement l'activité de l'entreprise.
Synthèse des faits clés :
7 janvier 2019 : Embauche d'une salariée par la société Ta-Leeuwin France en qualité de directrice commerciale (statut cadre).
Convention de forfait : Signature d'une convention individuelle prévoyant un forfait de 218 jours par an, sur le fondement de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).
22 janvier 2020 : Licenciement de la salariée.
Lors du contentieux, il est établi que l’activité réelle de Ta-Leeuwin France ne relevait pas du Syntec, mais de la convention collective nationale du commerce de gros.
L'écart n'est pas seulement formel, il est substantiel :
Le forfait Syntec appliqué plafonnait à 218 jours.
Le forfait autorisé par la branche "Commerce de gros" plafonnait à 214 jours.
Ces 4 jours de différence constituent une violation directe du plafond légal de la branche applicable. Ce dépassement du maximum conventionnel de travail autorisé posait la question de la survie de la clause de forfait elle-même.
Parcours procédural : De la nullité prononcée à la cassation
Le rôle des juges du fond est d'apprécier si une irrégularité contractuelle est assez grave pour justifier l'anéantissement de la clause (la nullité) ou si elle peut être corrigée par une indemnisation.
Chronologie de la procédure :
18 juin 2020 : Saisine du Conseil de prud'hommes.
16 octobre 2024 (Cour d’appel de Paris) : Les juges d'appel prononcent la nullité de la convention de forfait. Le raisonnement est le suivant : le forfait repose sur une source erronée et il impose un nombre de jours supérieur au plafond de la branche réelle. Dès lors, le forfait n'a pas de base légale valable. L'employeur est condamné à un rappel de salaire pour toutes les heures effectuées au-delà de 35h (soit plus de 69.000 € pour une seule année).
La société Ta-Leeuwin France soutient que dès lors qu'un accord collectif autorisait le recours au forfait dans l'entreprise (celui du Commerce de gros), l'erreur sur le plafond de jours n'affecte pas la validité de la convention, mais doit seulement donner lieu à un ajustement de salaire.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle refuse d'annuler la convention de forfait malgré l'erreur de branche. Pour les hauts magistrats, l'existence d'un accord collectif autorisant le forfait dans la branche réelle (Commerce de gros) suffit à valider le recours à ce dispositif, quand bien même l'employeur se serait trompé de source ou aurait fixé un plafond trop élevé.
La Cour opère une distinction nette entre le "droit d'utiliser le forfait" (valide ici) et l'"exécution du forfait" (fautive ici).
Le "Vieux Monde" (Nullité) : Le salarié repassait aux 35h. Chaque heure travaillée au-delà était payée avec majorations (25% ou 50%).
Le "Nouveau Monde" (Rappel de salaire ciblé) : La convention de forfait reste valable. La seule sanction est le paiement des jours travaillés au-delà du plafond de la branche (soit le paiement des 4 jours d'écart entre 214 et 218).
Pouvoir du juge : Le rappel de salaire est calculé à un taux majoré que le juge fixe souverainement. Ce n'est plus l'application automatique des taux d'heures supplémentaires, mais une réparation ad hoc.
La Cour fonde sa décision sur une lecture combinée des articles L. 3121-55, L. 3121-59, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail. Elle considère que les règles de l'avenant du 30 juin 2016 (Commerce de gros) s'imposent à l'exécution du contrat sans en vicier le consentement initial.
Cet arrêt s'inscrit dans une tendance "pragmatique" de la Cour de cassation qui cherche à éviter les effets d'aubaine pour les salariés (des rappels de salaires massifs pour des erreurs de forme). Cependant, cette décision sépare dangereusement l'erreur de "source" contractuelle des obligations de protection de la santé.
Historiquement, le juge utilisait la nullité comme un couperet pour forcer l'employeur à la rigueur. En limitant la sanction au simple paiement du "trop-travaillé", la Cour réduit l'effet dissuasif. Travailler 218 jours au lieu de 214 n'est pas qu'une question de paie : c'est une amputation du temps de repos minimal garanti par la branche. Ce recul jurisprudentiel affaiblit le lien entre validité du forfait et respect scrupuleux des plafonds conventionnels.
Puisque le risque financier de nullité s'éloigne pour l'employeur, le rôle de surveillance du CSE devient critique. Voici nos préconisations :
Audit de l'Activité Réelle : Vérifiez si le code APE et l'activité effective de l'entreprise correspondent bien à la convention collective mentionnée sur les contrats. Une erreur peut désormais être "corrigée" par l'employeur sans grand coût, mais elle doit être signalée.
Contrôle des Plafonds : Recensez les conventions individuelles. Si un salarié est à 218 jours alors que votre branche impose 214, exigez immédiatement la régularisation du plafond et le paiement des jours indus au taux majoré, sans attendre un licenciement.
Négociation des Accords d'Entreprise : Lors des négociations sur le temps de travail, assurez-vous que les plafonds sont alignés sur la branche ou inférieurs. L'arrêt du 25 mars 2026 montre que le juge "sauvera" le forfait si un accord existe ; il faut donc que cet accord soit le plus protecteur possible.
Alerte sur la Charge de Travail : Ne confondez pas cette tolérance sur la "source" avec une tolérance sur le "suivi". Si l'employeur ne suit pas la charge de travail (entretien annuel, système de décompte), la nullité reste encourue pour manquement à l'obligation de sécurité. C'est sur ce terrain que la défense des salariés doit se déplacer.
Cet arrêt sécurise les employeurs en limitant le risque de "crash financier" lié à une erreur de branche. Pour les salariés, c'est la fin d'un levier judiciaire puissant. La sécurité juridique gagne ce que la protection de la santé perd en force de dissuasion. Le CSE doit désormais être l'acteur de la compensation, en traquant ces "dépassements invisibles" qui ne sont plus sanctionnés par la nullité, mais par un simple — et souvent modeste — rappel de salaire.

Téléchargez notre article au format PDF
Infographie de l'affaire :

Téléchargez ici la décision





Commentaires