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DES FAITS ANCIENS PEUVENT JUSTIFIER UNE PRISE D'ACTE AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mécanisme permettant à un salarié de mettre fin à sa relation contractuelle en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur. 


Ce mécanisme n’est cependant validé par les juges qu’à condition que les manquements reprochés à l’employeur soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. 


Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (Cass. soc., n° 23-19.664), la Cour de cassation a précisé que l’ancienneté des faits invoqués ne suffisait pas à disqualifier une prise d’acte, les juges devant analyser la gravité des manquements indépendamment de leur caractère ancien.



Les faits


Un salarié estimait subir une baisse de rémunération à la suite d'une réorganisation de ses secteurs d'activité à l'automne 2018, puis en mars 2019. Il sollicite alors des explications et manifeste son désaccord. Du 17 janvier au 31 août 2020, le salarié se met ensuite en congé parental.


Et, le 31 août 2020, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, puis saisit les juges pour que cette prise d’acte soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Malgré la gravité des faits, les juges requalifient la prise d’acte en démission car le salarié aurait mis trop de temps à réagir.


La décision de la Cour de cassation


Mais dans sa décision du 18 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle que les juges ne peuvent pas s’appuyer uniquement sur l’ancienneté des manquements de l’employeur pour apprécier la motivation de la prise d’acte. Ils doivent analyser la gravité de ces manquements et déterminer si cela n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, peu important leur ancienneté.


La Cour de cassation s’est déjà prononcée en ce sens dans une affaire où le salarié était, lors de sa prise d’acte, en arrêt de travail pour accident du travail depuis plus d'un an et demi (Cass. soc. 11 décembre. 2015, n° 14-15.670 D) et dans une autre où le salarié s’était mis en congé parental d'éducation (Cass. soc. 28 septembre 2022, n° 21-12546 D).


On notera d’ailleurs qu’ici, le salarié s’est mis en congé parental pendant plus de six mois juste avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail.


L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel dès lors que les juges du fond, tout en reconnaissant les manquements comme « sérieux », ont jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission à cause de l’ancienneté des faits invoqués.

 
 
 

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