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ACCORDS COLLECTIFS ET COMMUNICATION SYNDICALE: LA COUR DE CASSATION TRANCHE EN FAVEUR DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ

Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.997), la Cour de cassation a confirmé un principe fondamental en matière de communication syndicale dans l'entreprise : les moyens de communication prévus par un accord collectif ne peuvent être réservés aux seuls syndicats représentatifs. Cette décision, qui s'inscrit dans la droite ligne de l'arrêt "Capgemini" du 21 septembre 2011 (n°10-19.017), rappelle avec force que l'égalité de traitement entre organisations syndicales doit être respectée, indépendamment de leur représentativité.


Les faits


Le litige opposait la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance au groupe BPCE et aux organisations syndicales signataires d'un accord collectif. Cet accord, signé le 26 novembre 2020, prévoyait des moyens de communication syndicale électronique destinés aux organisations syndicales représentatives, leur permettant de diffuser des informations aux salariés via un lien hypertexte inséré dans un courriel.


La CGT, non signataire et non représentative, a contesté cette disposition, estimant qu'elle portait atteinte au principe d'égalité entre organisations syndicales. Elle a demandé l'annulation des clauses litigieuses et la mise à disposition des mêmes moyens de communication pour toutes les organisations ayant constitué une section syndicale.


La procédure


Après un premier rejet par la Cour d'appel de Paris le 5 janvier 2023, la CGT a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle soutenait que l'accord collectif violait le principe constitutionnel d'égalité, ainsi que les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail qui garantissent le droit à l'affichage et à la diffusion des communications syndicales aux sections syndicales, sans condition de représentativité.


La décision de la Cour de cassation


La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, rappelant que :

  • Les accords collectifs ne peuvent pas réserver aux seuls syndicats représentatifs des moyens de communication spécifiques.

  • L'égalité de traitement entre organisations syndicales impose que tous les syndicats ayant constitué une section syndicale puissent bénéficier des mêmes moyens de communication.

  • La différence de traitement instaurée par l'accord collectif ne pouvait être justifiée par la participation des seuls syndicats représentatifs aux négociations.


La Cour a donc jugé que l'accord était contraire aux dispositions du Code du travail et au principe constitutionnel d'égalité. En conséquence, elle a renvoyé l'affaire devant une nouvelle composition de la Cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de la CGT.


Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence protectrice de l'égalité de traitement entre organisations syndicales. Elle confirme que le droit syndical repose sur des principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en cause par des accords collectifs restrictifs.


L'implication est double :

  • Pour les employeurs et les signataires d'accords collectifs : cette décision rappelle que les accords ne peuvent pas discriminer certaines organisations syndicales sous prétexte qu'elles ne sont pas représentatives. Toute disposition limitant les moyens de communication à ces seules organisations pourra être annulée.

  • Pour les organisations syndicales non représentatives : elles peuvent se prévaloir de cette décision pour exiger un accès aux mêmes moyens de communication que les syndicats représentatifs, dès lors qu'elles ont constitué une section syndicale dans l'entreprise.


En conclusion, la Cour de cassation réaffirme ici que le droit syndical ne peut être restreint de manière arbitraire et que l'égalité de traitement entre syndicats doit être respectée. 


Cette décision constitue une avancée majeure pour l'exercice du droit syndical en entreprise et pose un garde-fou contre d'éventuelles dérives limitant la liberté syndicale.

 
 
 

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