ABANDON DE POSTE : LA PRÉSOMPTION DE DÉMISSION DU SALARIÉ PROTÉGÉ EST-ELLE SOUMISE À L'AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ?
- Sébastien LAGOUTTE

- 1 avr. 2025
- 2 min de lecture
La présomption de démission introduite récemment dans le Code du travail suscite de nombreuses interrogations, notamment concernant son application aux salariés protégés. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n° 24/02319), a eu à statuer sur cette question inédite, en se prononçant sur la validité d’une rupture de contrat intervenant sous ce régime.

Les faits
Dans cette affaire, un salarié embauché en qualité de délégué commercial au sein d'une société et bénéficiant du statut de conseiller du salarié, avait été mis à pied conservatoire suite à une procédure disciplinaire. L'inspection du travail a refusé par deux fois d'autoriser son licenciement.
L’employeur a adressé alors au salarié une mise en demeure de reprendre son poste sous peine d’être considéré comme démissionnaire, sur le fondement de l’article L. 1237-1-1 du Code du travail.
Faute de réintégration, la société employeur a déclaré le salarié démissionnaire. Saisi en référé, le Conseil de prud’hommes de Meaux a annulé cette rupture et ordonné la réintégration du salarié, décision contestée par l’employeur devant la Cour d’appel de Paris.
La décision de la Cour d'appel de Paris
Dans son arrêt du 6 mars 2025, la Cour d’appel de Paris confirme la décision du Conseil de prud’hommes et considère que la rupture du contrat de travail est irrégulière, au motif que l’employeur aurait dû solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail, du fait du statut protecteur du salarié.
Elle ordonne la réintégration du salarié avec versement des salaires dus.
L’article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit qu’un salarié ayant abandonné son poste et n’ayant pas repris le travail à l’expiration du délai fixé par l’employeur est présumé démissionnaire. Toutefois, la Cour d’appel rappelle que cette présomption ne peut s’appliquer automatiquement à un salarié protégé.
Elle souligne que si un salarié protégé rompt volontairement son contrat, la procédure de protection ne s’applique pas. En revanche, la présomption de démission introduit une intervention de l’employeur dans la rupture du contrat, ce qui impose le respect des garanties statutaires liées à la protection du salarié. Ainsi, l’employeur aurait dû obtenir l’autorisation de l’inspection du travail avant de considérer le salarié comme démissionnaire.
Cet arrêt constitue une clarification importante sur l’application de la présomption de démission aux salariés protégés. Il rappelle aux employeurs l’impératif de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail avant toute rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, même en cas d’abandon de poste présumé. Cette jurisprudence pourrait inspirer d’autres décisions sur l’articulation entre la présomption de démission et les protections attachées à certains statuts.





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