TRAVAILLER PENDANT UN ARRÊT MALADIE: LA COUR DE CASSATION RAPPELLE QUE C'EST INTERDIT... ET QUE ÇA SE PAIE !
- Sébastien LAGOUTTE

- 29 juil. 2025
- 3 min de lecture
Dans une décision rendue 14 mai 2025 (Pourvoi n° 24-12.175), la Cour de cassation envoie un message clair aux employeurs : solliciter un salarié pendant son arrêt maladie est un manquement à l’obligation de sécurité… et cela donne automatiquement droit à une indemnisation. Même si le salarié ne prouve pas de préjudice particulier. Cette décision réaffirme que le droit à la santé, reconnu par la Constitution et les textes européens, prime sur les impératifs de production de l’employeur. Et qu’il n’est pas tolérable de contourner la suspension du contrat de travail pour continuer à faire pression sur un salarié malade.

Les faits
Dans cette affaire, un salarié travaille pour la société STCE Énergies depuis 2012. Il occupe un poste de cadre : directeur d’exploitation. En octobre 2020, il démissionne, mais décide ensuite de contester cette rupture. Il saisit le conseil de prud’hommes pour faire requalifier sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, dénonçant notamment le fait d’avoir été contraint de travailler pendant ses arrêts maladie.
Selon lui, l’entreprise l’a régulièrement sollicité pour effectuer un travail d’analyse alors même que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie, ce qui constitue une atteinte à sa santé.
Rappel de la procédure
La Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 21 décembre 2023, reconnaît bien un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Mais elle refuse de condamner l’employeur à indemniser le salarié, estimant que celui-ci n’a pas apporté la preuve d’un préjudice.
Saisi d’un pourvoi, le salarié] soutient devant la Haute Cour que le seul fait d’avoir été contraint de travailler pendant un arrêt maladie constitue une atteinte grave à sa santé, et donc un préjudice indemnisable par principe.
La décision de la Cour de Cassation
La question soumise à la Cour de cassation était donc la suivante : Un salarié sollicité par son employeur pendant son arrêt maladie a-t-il automatiquement droit à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, même sans prouver un préjudice spécifique ?
La Cour de cassation répond oui, en cassant partiellement la décision de la Cour d’appel.
Elle rappelle que :
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail).
Il est interdit de confier un travail à un salarié pendant qu’il est en arrêt de travail pour maladie.
Le seul constat de ce manquement suffit à ouvrir droit à réparation, sans que le salarié ait besoin de prouver un préjudice concret.
La Cour d’appel de Dijon a donc commis une erreur de droit en exigeant une preuve du préjudice au lieu de réparer automatiquement l’atteinte à la santé causée par l’attitude de l’employeur.
L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel de Besançon pour être rejugée sur le montant des dommages-intérêts à verser au salarié.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante mais parfois trop timidement appliquée. Il vient renforcer le message que la santé des salariés ne se négocie pas.
Quand un salarié est en arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu. L’employeur n’a aucun droit de lui demander d’accomplir une mission, même ponctuelle. Ce type de sollicitation constitue une pression insidieuse qui nie le droit du salarié à se reposer et à se soigner. C’est une atteinte à sa santé mentale et physique.
Ce que dit la Cour ici est simple et puissant : Pas besoin d’être hospitalisé, dépressif ou d’avoir des certificats médicaux supplémentaires.
Le simple fait d’avoir été dérangé suffit à justifier une indemnisation.
Pour les représentants du personnel, cette décision offre un outil de plus pour exiger le respect du droit à la déconnexion, à la santé, et à la dignité des travailleurs en arrêt maladie.





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