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SECRET MÉDICAL : L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS EXIGER DU MÉDECIN DU TRAVAIL QU'IL L'ALERTE SUR L'ÉTAT PSYCHIQUE D'UN SALARIÉ

Une affaire opposant l’APF France Handicap au médecin du travail soulève une question clé : le médecin du travail peut-il être tenu responsable pour ne pas avoir conseillé un employeur sur la gestion d’un salarié présentant des troubles psychiques ? Dans son arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d’appel de Rouen a jugé que le médecin du travail n’avait pas commis de faute et qu’il n’était pas tenu de signaler les pathologies du salarié à l’employeur, en raison du secret médical et de son rôle exclusivement préventif... On vous explique tout !




Les faits


Le 19 mai 2020, un salarié de l’APF France Handicap tente de se suicider sur son lieu de travail en ingérant des médicaments. L’événement est reconnu comme accident du travail par la CPAM en septembre 2020. Par un jugement du 1er décembre 2021, le Conseil de prud’hommes résilie le contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l’APF France Handicap, considérant que l’employeur avait une part de responsabilité dans les faits.


Estimant que le médecin du travail n’avait pas rempli son rôle de conseil en ne mettant pas en garde l’employeur sur les risques liés à l’état de santé du salarié, l’APF France Handicap l’assigne devant le Tribunal Judiciaire en responsabilité civile pour obtenir 20.000 euros de dommages et intérêts.


Le 27 juin 2023, le tribunal rejette la demande de l’employeur. L’APF fait donc appel de cette décision.


La décision de la Cour d'appel de Rouen


Dans son arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d’appel de Rouen confirme le rejet des demandes indemnitaires formulées par l’APF France Handicap à l’encontre du médecin du travail.


Elle considère que :

  • Le médecin n’a pas excédé les limites de sa mission et a respecté son rôle préventif

  • Aucune faute ne peut lui être reprochée, ni en termes d’alerte sur l’état du salarié, ni dans le suivi médical de ce dernier.

  • Le secret médical doit être respecté et le médecin du travail ne pouvait pas divulguer les pathologies du salarié sans son accord.

  • Les services de médecine du travail ne peuvent voir leur responsabilité engagée, en l’absence de faute du médecin.


Par ailleurs, la Cour rejette la demande du médecin d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que l’APF France Handicap n’a pas engagé cette action de manière manifestement injustifiée.


Le rôle du médecin du travail : un cadre strictement préventif

Le médecin du travail n’est pas un soignant, mais un préventeur. Son rôle se limite à évaluer l’aptitude des salariés à exercer leur travail et à proposer des mesures de prévention. L’article L. 4622-3 du Code du travail précise que son rôle est exclusivement préventif et qu’il ne peut ni soigner, ni se substituer au médecin traitant ou au psychiatre du salarié.


Secret médical et obligation de conseil

L’APF France Handicap reprochait au médecin de ne pas l’avoir avertie du risque de comportement agressif du salarié et de n’avoir ni alerté, ni conseillé sur la gestion de ce dernier. Or, l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique impose au médecin un secret absolu sur les informations médicales des salariés. Même si le médecin identifie un trouble psychique chez un salarié, il ne peut divulguer cette information à l’employeur qu’avec le consentement du salarié. De plus, rien dans les examens médicaux réalisés en juin 2019 ne laissait présager un danger immédiat nécessitant une intervention spécifique du médecin du travail.


Pas de lien de causalité entre l’action du médecin et la tentative de suicide

La Cour rappelle que le médecin du travail avait vu le salarié près d’un an avant sa tentative de suicide et qu’il avait conclu à une stabilité sous traitement. Il ne pouvait donc pas anticiper l’évolution de l’état psychique du salarié. Par ailleurs, la décision du Conseil de prud’hommes avait mis en avant un climat de stress au travail qui aurait contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié, et non une défaillance du suivi médical.


Responsabilité des services de médecine du travail : absence de faute du préposé

En droit, un employeur est responsable des fautes de ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions (article 1242 du Code civil). Toutefois, la Cour rappelle que cette responsabilité ne s’applique pas si le salarié concerné n’a commis aucune faute. Or, le médecin ayant respecté ses obligations, son employeur ne pouvait pas être condamné.

 
 
 

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