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SALARIÉS PROTÉGÉS : LIBERTÉ DE TON ET COMPORTEMENT EXEMPLAIRE

La question du comportement attendu d'un salarié protégé, notamment lorsqu'il exerce des fonctions syndicales, est au cœur de cet arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2025 (CAA Versailles, 6 mars 2025, n°22VE01437). Un délégué syndical de la SNCF a été licencié pour des faits jugés graves par l'administration du travail et confirmés par la justice administrative. Cet arrêt pose la question des limites à la liberté de ton des représentants du personnel et de l'exigence d'un comportement exemplaire.


Les faits


Recruté en 1992 par la SNCF, un salarié occupait un poste de correspondant régularité à Mantes-la-Jolie et exerçait un mandat de délégué syndical ainsi que de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Le 20 mars 2019, lors de son entretien d'évaluation, il adopte un comportement jugé inapproprié et irrespectueux envers sa supérieure hiérarchique. Il se met notamment à quatre pattes et s'adresse à elle en déclarant : « C’est ce que vous attendez d’un agent de maîtrise », avant d’ajouter : « Si vous étiez un homme, je baisserais mon pantalon et vous donnerais des gants ».


Plus tard dans la journée, en présence d’un autre supérieur hiérarchique (N+2), il réitère cette attitude en se mettant de nouveau à quatre pattes et en baissant cette fois son pantalon ainsi que ses sous-vêtements, en déclarant : « Voilà la position d’un agent de maîtrise, il ne manque plus que les gants en latex ».


Ces comportements, accompagnés de propos à connotation clairement dégradante et irrespectueuse, ont profondément choqué les personnes présentes. L’une des victimes a notamment été décrite comme « bouleversée et émotionnellement très affectée », au point qu’une restriction médicale interdisant toute relation hiérarchique avec le salarié a été émise par le médecin du travail.


L’affaire soulève la question des limites à la liberté de ton accordée aux représentants du personnel. Les salariés protégés bénéficient en effet d’une latitude d’expression plus large dans le cadre de leur mandat, leur permettant de défendre les intérêts des travailleurs avec vigueur. 


Cependant, cette liberté d’expression ne peut justifier des comportements injurieux, menaçants ou dégradants.


Dans cet arrêt, la cour administrative rappelle une exigence fondamentale : « Si les fonctions syndicales impliquent une liberté de parole pour l’intéressé, elles supposent également d’adopter un comportement exemplaire ».


L’argument du salarié, selon lequel son attitude était liée à un climat de tension résultant d’un blocage supposé de son avancement en raison de son engagement syndical, a été écarté par les juges. 


En effet, la justice a estimé que le contexte professionnel et les éventuelles frustrations personnelles ne sauraient excuser un comportement portant atteinte à la dignité de ses interlocuteurs.


La décision de la Cour Administrative d'Appel de Versailles


La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le licenciement disciplinaire du salarié en considérant que :

  • Les faits reprochés étaient établis et d’une gravité suffisante :La matérialité des faits ne faisait aucun doute, étant corroborée par plusieurs témoignages concordants. Les propos et attitudes du salarié allaient au-delà de la simple liberté d’expression syndicale et constituaient une atteinte à la dignité de ses interlocuteurs.

  • Le principe "non bis in idem" ne s’appliquait pas : Le salarié soutenait que les faits avaient déjà été sanctionnés par une demande d’explications, mais cette dernière ne constituait pas une sanction disciplinaire en soi. La radiation des cadres ne constituait donc pas une double sanction pour les mêmes faits.

  • Il n’existait aucun lien entre la procédure disciplinaire et son mandat syndical : Aucune preuve de discrimination syndicale n’a été apportée. La décision ministérielle et juridictionnelle reposait exclusivement sur la gravité des faits reprochés et non sur l’activité syndicale de l’intéressé.


Un message clair pour les représentants du personnel


Cet arrêt rappelle que les représentants du personnel doivent adopter un comportement irréprochable, notamment lorsqu'ils sont en interaction avec leur hiérarchie. La liberté d’expression syndicale est un droit fondamental, mais elle ne saurait justifier des comportements déplacés ou offensants. La justice a ainsi confirmé que la protection des salariés investis d’un mandat représentatif n’équivaut pas à une immunité disciplinaire, et qu’ils restent soumis aux exigences de respect et de décence dans leurs relations professionnelles.

 
 
 

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