RUPTURE CONVENTIONNELLE: LE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE INTERVENU APRÈS L'HOMOLOGATION DE LA CONVENTION NE PRIVE PAS LE SALARIÉ DE SON INDEMNITÉ
- Sébastien LAGOUTTE

- 9 sept. 2025
- 2 min de lecture
Peut-on priver un salarié de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue par une convention homologuée au motif qu’il a été licencié pour faute grave avant la date prévue de départ ? La Cour de cassation répond fermement par la négative dans un arrêt du 25 juin 2025 (24-12.096). Cet arrêt réaffirme un principe fondamental de sécurité juridique : la rupture conventionnelle, une fois homologuée, crée des droits irréversibles pour le salarié, que l’employeur ne peut balayer d’un revers disciplinaire. Zoom sur cette décision de justice...

Les faits
Un salarié était directeur commercial au sein d'une société depuis novembre 2011. Le 15 janvier 2018, il conclut avec son employeur une rupture conventionnelle, avec effet prévu au 30 juin 2018. Le document est homologué sans encombre, et les deux parties se préparent à la séparation amiable.
Mais, rebondissement : le 11 avril 2018, soit bien après le délai légal de rétractation, le salarié est convoqué à un entretien préalable à licenciement. Le 23 avril, il est licencié pour faute grave.
Rappel de la procédure
Estimant que son employeur cherchait à contourner les engagements pris dans la convention de rupture, le salarié saisit le conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel de Versailles, pour réclamer notamment l’indemnité spécifique de rupture.
La Cour d’appel valide le licenciement pour faute grave et juge que la rupture conventionnelle devient “non avenue” : le salarié ne toucherait donc pas l’indemnité prévue, au motif que le contrat a été rompu avant la date convenue du fait de la faute. Inacceptable, selon le salarié, qui forme un pourvoi en cassation.
La décision de la Cour de cassation
Un employeur peut-il, entre la fin du délai de rétractation et la date d’effet d’une rupture conventionnelle homologuée, licencier le salarié pour faute grave et écarter la rupture conventionnelle et l’indemnité qui en découle ?
La chambre sociale de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle avec clarté les règles suivantes : « En l’absence de rétractation, la convention de rupture est valide. Un licenciement pour faute grave peut certes intervenir entre l’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue, mais ce licenciement ne rend pas la convention nulle. »
Autrement dit : la convention de rupture continue de produire ses effets juridiques, notamment en ce qui concerne le droit à l’indemnité spécifique de rupture, dès lors qu’elle a été homologuée. Le licenciement, même s’il intervient avant la date convenue, ne fait que rompre le contrat par anticipation, sans effacer les droits nés de la convention.
Cette décision vient balayer une dérive dangereuse : celle qui consiste pour certains employeurs à « dégainer » un licenciement in extremis pour éviter de verser l’indemnité prévue par une rupture amiable déjà scellée. En validant partiellement le pourvoi, la Cour protège l’esprit même de la rupture conventionnelle, qui repose sur un accord mutuel, sécurisé par une procédure stricte d’homologation.
Cette jurisprudence protège le principe de loyauté dans la rupture des contrats et réaffirme que les droits des salariés ne peuvent pas être annulés de façon opportuniste une fois la convention homologuée. Un employeur peut sanctionner une faute survenue après la convention, mais il devra tout de même assumer l’indemnité négociée, sauf à démontrer un vice du consentement ou une rétractation valable – ce qui n’était pas le cas ici.





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