RUPTURE CONVENTIONNELLE : LA SIGNATURE DE LA CONVENTION PEUT INTERVENIR LE MÊME JOUR QUE L'ENTRETIEN PRÉALABLE
- Sébastien LAGOUTTE

- 28 janv. 2025
- 2 min de lecture
La rupture conventionnelle offre un cadre sécurisé pour mettre fin à un contrat de travail, mais elle impose le respect d’une procédure spécifique. Dans cet arrêt récent (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, n° 22-10.551), la Cour de cassation clarifie une question importante : est-il possible de signer la convention de rupture le jour même de l’entretien préalable ? La réponse est positive, dès lors que l’entretien précède la signature.

Les faits
Dans cette affaire, une assistante commerciale a signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention a été homologuée par la DIRECCTE (devenue DREETS).
Par la suite, la salariée a contesté la validité de cette rupture conventionnelle, soutenant que la signature de la convention le jour même de l’entretien préalable privait ce dernier de toute portée. Elle a demandé l’annulation de la rupture conventionnelle.
La procédure
Après avoir été déboutée en appel par la cour d’appel de Paris, la salariée a formé un pourvoi en cassation. Elle a invoqué la violation des articles L. 1237-12 et L. 1237-13 du Code du travail, estimant qu’un délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention était nécessaire pour garantir le consentement éclairé du salarié.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour d’appel. Elle a jugé que :
L’article L. 1237-12 du Code du travail n’impose aucun délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture.
L’essentiel est que l’entretien ait lieu avant la signature, pour permettre une réflexion sur les modalités de la rupture et garantir l’absence de vice de consentement.
La Cour a estimé que la chronologie avait été respectée dans cette affaire. L’entretien préalable s’était déroulé le même jour que la signature, mais rien n’indiquait que la salariée avait été contrainte ou mal informée.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante (notamment Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268) affirmant que le Code du travail n’exige pas de délai entre l’entretien préalable et la signature d’une rupture conventionnelle. Il met en lumière plusieurs points clés :
L’entretien préalable doit impérativement avoir lieu avant la signature pour garantir que le salarié dispose de toutes les informations nécessaires. Si cette chronologie est respectée, aucun délai supplémentaire n’est requis.
La décision reflète la volonté de ne pas alourdir inutilement la procédure de rupture conventionnelle, tout en s’assurant que le consentement du salarié est éclairé.
Bien que la Cour autorise la signature le même jour, il est recommandé aux employeurs de consigner précisément les étapes de la procédure pour éviter tout litige ultérieur.
Cet arrêt illustre également l’importance des contrôles de l’administration (DIRECCTE/DREETS) qui homologuent les ruptures conventionnelles et constituent une garantie supplémentaire contre les abus.





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