REPRÉSENTATIVITÉ AU CSE-C: LA COUR DE CASSATION ENTERRE UN USAGE INTERNE FAVORABLE AU CSE-E POUR ASSURER LA PRIMAUTÉ DES SYNDICATS
- Sébastien LAGOUTTE

- 16 sept. 2025
- 3 min de lecture
Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n°24-16.286), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le CSE de l’établissement Schindler Dar Provence Languedoc, le syndicat CGT Schindler et l’un de ses membres, contestant l’annulation de la désignation d’un représentant au CSEC, fondée selon eux sur un usage constant dans l’entreprise. Cette décision, lourde de conséquences, confirme la primauté stricte de l’article L. 2314-37 du Code du travail et des syndicats, au détriment de pratiques internes favorables à la continuité de la représentation du CSEE au sein du CSEC. On vous explique...

Les faits
La société Schindler est structurée en plusieurs établissements distincts, disposant chacun d’un CSEE, avec un CSEC au niveau national. Un salarié, élu sur une liste FO au sein du CSEE Provence Languedoc et membre titulaire au CSEC, quitte l’entreprise. Le CSEE Provence Languedoc décide alors de désigner pour le remplacer un élu CGT du même CSEE.
Une pratique antérieure aurait, selon les requérants, permis de procéder à ce type de remplacement, indépendamment de l’étiquette syndicale du remplaçant, dès lors qu’il était membre titulaire du même CSEE.
Rappel de la procédure
Saisi par la société Schindler, le Tribunal Judiciaire de Paris annule cette désignation par un jugement du 28 mai 2024. Le CSE, le syndicat CGT Schindler et l'élu CGT forment alors un pourvoi en cassation, reprochant au tribunal de ne pas avoir répondu à leur argument relatif à l’existence d’un usage d’entreprise constant et général, permettant de déroger à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
La décision de la Cour de cassation
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que le tribunal a correctement appliqué l’article L. 2314-37 : en cas d’impossibilité de remplacer un membre du CSEC par un suppléant de la même liste syndicale dans le même établissement, le remplacement doit se faire, à priorité, par un représentant de la même liste syndicale, même dans un autre établissement.
Cette décision traduit une lecture formaliste et rigide du droit syndical et de la représentation du personnel.
Dans de nombreuses structures complexes, les CSE ont pris l’habitude de désigner, de manière pragmatique, les membres les plus impliqués ou compétents, sans attacher une importance excessive à leur étiquette syndicale. Ces usages, souvent anciens, participent à la stabilité et à l’efficacité du dialogue social.
En refusant de reconnaître la valeur de cet usage, la Cour confirme une doctrine qui fragilise l’autonomie des élus au profit d’un centralisme juridique abstrait. La désignation de l'élu CGT permettait de maintenir une représentation active du CSEE au sein du CSEC, dans un esprit de continuité.
Dans les faits, cette décision peut paralyser temporairement la représentation du personnel au sein du CSEC, en obligeant à chercher un remplaçant dans d'autres établissements, ce qui n'est ni simple ni rapide.
Plutôt que de favoriser un dialogue social enraciné dans les pratiques réelles des entreprises, cet arrêt aligne les syndicats et les CSE sur une règle de droit rigide, sans prise en compte du contexte ni de la réalité de terrain.
En validant l’annulation d’une désignation fondée sur un usage constant, la Cour de cassation renforce la primauté absolue donnée au syndicat fixée par l’article L. 2314-37, au détriment d’une représentation pragmatique des établissements au CSEC et donc plus adaptée aux réalités de l’entreprise.
Cette décision souligne la nécessité pour les élus et les syndicats d’être extrêmement vigilants dans la formalisation de leurs pratiques — ou, mieux encore, de négocier un accord collectif pour encadrer les modalités de remplacement au sein des CSEC.





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