QUAND L'EMPLOYEUR OUBLIE QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENGAGE...
- Sébastien LAGOUTTE

- 16 sept. 2025
- 4 min de lecture
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 17 juin 2025 (RG n° 24/01273) oppose la SASU AGIPUB à un ancien salarié, technico-commercial, démissionnaire, qui réclame des commissions impayées, une indemnité au titre d’une clause de non-concurrence, et des réparations pour l’exécution déloyale du contrat. Derrière cette affaire a priori classique, se cache un enjeu fondamental de droit du travail : jusqu’où l’employeur peut-il aller dans l’interprétation unilatérale d’un contrat sans tomber dans l’abus de pouvoir ?

Les faits
Le litige trouve son origine dans une démission intervenue en juillet 2018. Le salarié, engagé depuis 2016 en qualité de technico-commercial, avait donné son préavis jusqu’au 27 septembre 2018.
En arrêt maladie pendant cette période, il découvre à l’issue de la relation de travail que plusieurs sommes ont été retenues sur son solde de tout compte : des commissions perçues, une amende routière, ainsi qu’un défaut de versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence figurant dans son contrat.
Loin d’en rester à une simple réclamation amiable, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes de Besançon. Après deux requêtes successives, les juges prud’homaux lui donnent partiellement raison. L’employeur interjette appel, tentant d’inverser la charge de la preuve et de légitimer ses pratiques. Le salarié forme un appel incident, demandant une réparation plus complète des préjudices subis.
La procédure
Par jugement du 14 juin 2021, le Conseil de prud’hommes de Besançon a donné raison au salarié sur l’essentiel de ses demandes.
L’employeur fait appel. Il conteste tout : le bien-fondé des paiements ordonnés, la date de renonciation à la clause de non-concurrence, les commissions dues… Le salarié forme un appel incident pour obtenir plus : notamment une majoration des dommages-intérêts pour exécution déloyale et le paiement d’un reliquat de commissions.
La décision de la Cour d'appel de Besançon
La Cour d’appel ne se contente pas de confirmer le jugement de première instance sur la majorité des points : elle va plus loin, en renforçant la protection du salarié.
L’une des principales questions soulevées concernait l’indemnité de non-concurrence. Le contrat prévoyait une clause interdisant au salarié, pendant un an après son départ, de travailler dans un périmètre donné, en contrepartie d’une indemnisation équivalente à la moitié de sa rémunération mensuelle moyenne.
La société AGIPUB soutenait avoir renoncé à cette clause dans les délais. Or, la cour relève que la lettre de démission avait été envoyée le 27 juillet 2018 et que le contrat fixait un délai de huit jours à compter de cette notification pour renoncer à la clause. La renonciation, expédiée le 28 septembre, était donc manifestement tardive. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la renonciation à une clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard au moment du départ effectif du salarié, sous peine d’être inopposable. L’entreprise AGIPUB est donc tenue de verser l’intégralité de la contrepartie financière, soit 20.594 euros.
Sur le terrain des commissions, la cour sanctionne lourdement l’attitude de l’employeur, jugée contraire au principe de loyauté. Celui-ci avait prélevé sur les bulletins de paie des sommes présentées comme des “régularisations de commissions”. Le contrat de travail était muet sur les conditions d’octroi d’avances sur commissions, mais prévoyait clairement que les commissions étaient dues après règlement intégral de la facture par le client.
Faute pour l’employeur de justifier des sommes avancées, des affaires traitées ou non payées, ou encore des marges brutes appliquées, la cour retient qu’il a agi en dehors de tout cadre contractuel. En application de la jurisprudence de la chambre sociale, lorsqu’un élément de la rémunération dépend de données détenues exclusivement par l’employeur, ce dernier doit les produire. À défaut, le salarié peut obtenir l’intégralité des sommes revendiquées.
Ici, l’employeur n’a pas seulement manqué à son devoir d’information ; il a persisté dans un comportement déloyal en refusant de communiquer les pièces demandées, même sur sommation judiciaire. La cour confirme donc la condamnation à rembourser 3.366,65 euros de commissions prélevées sans justification et accorde un complément de 4.972,84 euros correspondant à des commissions indûment retenues sur des contrats pourtant signés, exécutés et réglés par les clients après le départ du salarié.
Un autre point vient illustrer la méconnaissance manifeste du droit du travail par l’employeur : le prélèvement d’une amende routière de 45 euros sur le bulletin de paie de septembre 2018. Même si le salarié avait utilisé un véhicule professionnel et était à l’origine de l’infraction, l’article L.1331-2 du Code du travail interdit strictement toute sanction pécuniaire. Cette interdiction est d’ordre public. Le consentement du salarié, ou la certitude de sa culpabilité, ne peuvent en aucun cas justifier une telle retenue. La cour condamne donc cette pratique avec fermeté, ordonnant le remboursement intégral de la somme.
Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence protectrice des salariés. Il confirme que l’exercice du pouvoir de direction n’est pas un blanc-seing donné à l’employeur pour interpréter les clauses contractuelles à son profit ou pour retenir unilatéralement des sommes sans base légale. Le contrat de travail ne peut être exécuté à géométrie variable. Il lie les parties, et les oblige au respect réciproque de leurs engagements.
Cet arrêt doit être salué comme un exemple de ce que le droit du travail peut encore produire lorsqu’il est bien appliqué : une protection effective contre l’arbitraire, une exigence de transparence, et une reconnaissance du préjudice subi par les salariés. Il rappelle que le juge est un rempart lorsque les droits sont bafoués, et que les salariés disposent d’outils pour faire valoir leurs créances – même après la fin de leur contrat.





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