ON NE BADINE PAS AVEC L'EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE DES SALARIÉS
- Sébastien LAGOUTTE

- 9 déc. 2025
- 4 min de lecture
Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n°23-22.526), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler avec une fermeté sans équivoque le caractère fondamental du droit de grève dans le paysage juridique français. Cette décision, d'une importance capitale, confirme que la simple mention de l'exercice du droit de grève dans une lettre de licenciement suffit à vicier la rupture à la racine et à entraîner sa nullité de plein droit. Licencié officiellement pour cause réelle et sérieuse, le salarié avait immédiatement contesté cette rupture, arguant qu'elle dissimulait en réalité un motif discriminatoire lié à l'exercice de son droit de grève. Cet arrêt sert ainsi de rappel intransigeant aux employeurs et renforce de manière significative le bouclier protecteur dont bénéficient les salariés grévistes.

Les faits
Un salarié, engagé par la société Ugitech, en qualité d'approvisionneur a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait explicitement au salarié des "départs anticipés pour faits de grève". C'est sur la base de cette formulation que le salarié a décidé de contester la validité de son licenciement.
Rappel de la procédure
La Cour d'appel de Bourges a rejeté la demande du salarié. Dans son arrêt, elle a considéré que l'employeur ne reprochait pas au salarié l'exercice de son droit de grève en tant que tel, mais uniquement ses "départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance". Ce faisant, la cour d'appel a opéré une distinction périlleuse entre le droit de grève, qu'elle reconnaît comme protégé, et ses modalités d'exercice, qu'elle jugeait sanctionnables.
Insatisfait de cette interprétation, le salarié a formé un pourvoi en cassation, estimant que la cour d'appel avait violé la loi en ne tirant pas les conséquences de la mention explicite de la grève dans sa lettre de licenciement. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer et à clarifier le droit applicable.
La décision de la Cour de cassation
La portée de cet arrêt se mesure à la rigueur de la censure exercée par la Cour. Elle y décortique le raisonnement des juges d'appel pour le censurer, en s'appuyant sur un fondement juridique aussi clair que puissant, réaffirmant ainsi la protection absolue du droit de grève.
La Cour de cassation fonde sa décision sur un texte unique et fondamental du droit du travail, l'article L. 2511-1 du Code du travail. Elle en rappelle les trois piliers essentiels :
L'exercice du droit de grève ne peut jamais justifier la rupture du contrat de travail.
Il ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération ou d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en violation de ce principe (en l'absence de faute lourde) est nul de plein droit.
Cette protection absolue s'explique par la valeur constitutionnelle du droit de grève, qui est un instrument essentiel de rééquilibrage du rapport de force inhérent à la relation de travail. En le protégeant de toute sanction, sauf cas exceptionnel de faute lourde, le législateur a voulu garantir que les salariés puissent exercer ce droit fondamental sans craindre de mesure de rétorsion, et notamment la perte de leur emploi.
La Cour de cassation rejette frontalement le raisonnement de la Cour d'appel de Bourges. En application du principe selon lequel "la lettre de licenciement fixe les limites du litige", la Haute Juridiction s'en tient à la matérialité des termes employés par l'employeur. En reprochant au salarié ses "départs anticipés pour faits de grève", l'employeur a lui-même fourni les motifs de la nullité, créant un lien de causalité direct et indéniable entre le grief et l'exercice du droit de grève.
La Haute Juridiction juge cette dissociation opérée par la Cour d'appel comme une erreur de droit, car elle contrevient à la lettre même du motif de licenciement. En tentant de distinguer le motif (les départs non prévus) de son contexte (la grève), les juges du fond ont ignoré que les termes utilisés par l'employeur étaient sans équivoque et ne pouvaient être interprétés comme une simple description neutre.
La conclusion de la Cour de cassation est donc aussi logique qu'implacable : dès lors que la lettre de licenciement mentionne, même "pour partie", l'exercice du droit de grève comme motif de la sanction, le licenciement est nul. La seule référence à la grève suffit à vicier la rupture.
Au-delà de la résolution de ce cas individuel, cet arrêt du 19 novembre 2025 constitue une victoire majeure pour les droits collectifs et individuels en entreprise. Il délivre plusieurs leçons stratégiques pour les salariés et leurs représentants.
Une tolérance zéro pour l'employeur : Cet arrêt confirme qu'un employeur ne peut, sous aucun prétexte, faire référence à une grève dans une lettre de licenciement, même pour critiquer les modalités de son exercice (hors faute lourde). Toute tentative de lier un comportement à la participation à un mouvement de grève est vouée à l'échec. Toute ambiguïté sera interprétée en faveur de la protection du salarié.
Une vigilance impérative sur la rédaction de la lettre de licenciement : Pour les élus du personnel et les salariés, cette décision est un appel à une vigilance extrême. Il est impératif d'examiner avec la plus grande attention la motivation écrite de toute sanction ou de tout licenciement survenant dans un contexte de conflit social. Le moindre mot liant la sanction à la grève est une porte ouverte à la nullité.
Un puissant outil de défense : Cette jurisprudence est une arme juridique essentielle pour contester les licenciements déguisés ou les mesures de rétorsion faisant suite à un mouvement de grève. Elle réaffirme que la participation à une grève est un droit protégé et non une faute. Surtout, la reconnaissance de la nullité ouvre droit pour le salarié soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit, s'il ne la souhaite pas, à des dommages et intérêts substantiels dont le montant n'est pas plafonné par le barème Macron.
En définitive, la Cour de cassation s'affirme une nouvelle fois en gardienne intransigeante des libertés fondamentales au travail. Elle rappelle que la protection du droit de grève est un pilier non négociable du droit social français, assurant ainsi que ce droit essentiel à l'équilibre des relations professionnelles ne soit jamais érodé.





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