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OBLIGATION DE SÉCURITÉ : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE À L'ORDRE LES EMPLOYEURS TROP LAXISTES

Dans un arrêt publié au Bulletin le 11 juin 2025 (n° 24-13.083), la Cour de cassation confirme avec fermeté un principe fondamental du droit du travail : l’obligation de sécurité de l’employeur ne se délègue pas et ne peut être écartée au motif que des manquements auraient lieu chez des partenaires commerciaux. Même lorsque les lieux de livraison appartiennent à des tiers, l’employeur reste responsable de la sécurité de ses salariés. Cette décision illustre un retour salutaire à l’exigence stricte du Code du travail, au service de la santé physique des travailleurs.


Les faits


Un salarié, conducteur routier au sein d'une société depuis 2011, est victime d’un accident du travail en décembre 2016. À la suite de cet accident, le médecin du travail lui prescrit une reprise du travail avec des restrictions précises, notamment l'utilisation impérative de transpalettes électriques pour éviter le port ou le déplacement manuel de charges.


Malgré ces consignes médicales claires, le salarié est affecté à des tournées dans plusieurs magasins dont certains ne disposent pas du matériel requis, ce qui entraîne une rechute et de nouveaux arrêts de travail. En avril 2018, il est déclaré inapte à son poste, son maintien étant « gravement préjudiciable à sa santé ». Il est licencié le mois suivant pour inaptitude.


Rappel de la procédure


Soutenant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de sécurité et l’indemnité de préavis.

La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 10 mai 2023, rejette toutes ses demandes. Elle considère que l’employeur ne pouvait être tenu pour responsable de l’équipement défaillant des magasins clients, faute d’avoir été expressément alerté par le salarié.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.


La décision de la Cour de cassation


L’employeur peut-il s’exonérer de son obligation de sécurité en affirmant qu’il ignorait les conditions matérielles des lieux de livraison, dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé par le salarié des manquements aux consignes du médecin du travail ?


La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle qu’en vertu des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail :

  • l’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ;

  • il ne peut s’en exonérer en prétendant ignorer les conditions de travail chez ses partenaires commerciaux ;

  • il lui appartient de vérifier que les conditions dans lesquelles il affecte son salarié permettent le respect des restrictions médicales.


En l’espèce, la Cour reproche aux juges du fond d’avoir constaté l'absence de transpalettes électriques dans plusieurs magasins de la tournée, tout en exonérant l’employeur de sa responsabilité. Elle souligne que cette négligence constitue bien un manquement à l’obligation de sécurité, ce qui justifie un réexamen de la demande de résiliation judiciaire et des indemnités.


Le raisonnement de la Cour d’appel de Nîmes, fondé sur une inversion de la charge de la preuve — en exigeant du salarié qu’il alerte son employeur —, aurait conduit à fragiliser tous les travailleurs affectés sur des sites tiers, un cas pourtant très courant dans la logistique, la livraison ou le BTP.


Le médecin du travail ne délivre pas des recommandations pour la forme. Ses avis sont contraignants. L’article L. 4624-6 oblige l’employeur à prendre en compte ses préconisations, sauf à motiver par écrit les raisons pour lesquelles il ne le peut. L’absence de transpalettes électriques était donc une violation manifeste de ces obligations, d’autant plus que les protocoles de sécurité produits par le salarié démontraient la carence.


Cet arrêt, publié au Bulletin, a une portée symbolique et pratique majeure. Il réaffirme que l’obligation de sécurité de l’employeur ne dépend ni du bon vouloir de prestataires, ni d’une information hypothétique du salarié. Elle implique une démarche proactive de l’employeur pour garantir que le poste de travail, y compris en itinérance, respecte les consignes médicales.


Les employeurs doivent retenir cette leçon : la sécurité au travail ne souffre ni approximation ni renvoi de responsabilité. Et les représentants du personnel ont là une base solide pour rappeler, dans toutes les réunions du CSE, que le respect des préconisations du médecin du travail est un pilier du droit du travail.

 
 
 

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