OBLIGATION DE LOYAUTÉ: UN SALARIÉ À TEMPS PARTIEL PEUT-IL, POUR COMPLÉTER SES REVENUS, CONCURRENCER SON EMPLOYEUR?
- Sébastien LAGOUTTE

- 1 avr. 2025
- 2 min de lecture
L'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 11 décembre 2024 (n° 22-18.362) apporte des précisions essentielles sur l'obligation de loyauté des salariés, notamment ceux à temps partiel. La Haute juridiction confirme qu'un salarié, même non tenu à une obligation d'exclusivité, ne peut pas exercer une activité concurrente à celle de son employeur. Cette décision pose un jalon important dans la distinction entre activités professionnelles compatibles et comportements constitutifs d'une faute grave.

Les faits
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par un cabinet d'expertise comptable, et occupait à temps partiel un poste de responsable du service juridique.
Elle a créé une entreprise individuelle proposant des prestations de conseil en stratégie d'entreprise.
Estimant que cette activité était concurrente à la sienne, le cabinet d'expertise comptable l'a convoquée à un entretien préalable et l'a licencié pour faute grave.
La salariée a alors le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des indemnisations, soutenant que son activité secondaire était compatible avec son emploi à temps partiel.
La procédure
La Cour d'appel de Besançon, par un arrêt du 29 mars 2022, a validé le licenciement pour faute grave, retenant que l'activité de la salariée était concurrente et constituait un manquement à son obligation de loyauté.
La salariée a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que, travaillant à temps partiel, elle était en droit d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur sans manquer à son obligation de loyauté.
La décision de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation rejette cet argument et confirme l'analyse de la cour d'appel. Elle rappelle qu'un salarié, à temps partiel ou non, ne peut pas exercer une activité concurrente, même si elle génère peu de revenus. Le manquement à l'obligation de loyauté était donc établi, justifiant le licenciement pour faute grave.
L'article L. 1222-1 du Code du travail impose au salarié d'exécuter son contrat de travail de bonne foi, ce qui inclut une obligation de loyauté. La jurisprudence considère qu'un salarié, même à temps partiel, peut exercer une activité secondaire, à condition qu'elle ne concurrence pas celle de son employeur (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.408).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme que l'activité de la salariée était concurrente car elle englobait des prestations similaires à celles du cabinet d'expertise comptable. Peu importe que cette activité ait été marginale en termes de revenus : le simple fait de proposer des services similaires constitue une violation de l'obligation de loyauté. Ainsi, le licenciement pour faute grave était justifié.
L'obligation de loyauté prime sur la liberté d'entreprendre, y compris pour un salarié à temps partiel.
Les salariés doivent donc s'assurer que leurs activités secondaires ne risquent pas de contrevenir à leur obligation de loyauté sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.





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