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LETTRE DE LICENCIEMENT: LA PRESCRIPTION COURT À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION, PAS D'EXPÉDITION

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mai 2025 (n° 24-10.009), apporte un rappel salutaire pour les salarié·es qui souhaitent contester leur licenciement : le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture n’est pas la date d’envoi de la lettre de licenciement, mais bien la date à laquelle le salarié la reçoit effectivement. Une nuance de calendrier ? Oui. Mais aux conséquences considérables : c’est grâce à cette précision qu'un salarié, licencié, a vu son action jugée recevable après que la Cour d’appel d’Amiens l’ait écartée pour cause de prescription.


Les faits


Un salarié avait été engagé en 2012 par la société Kiloutou en qualité de chauffeur-livreur. Le 9 août 2019, son employeur décide de le licencier pour faute grave. La lettre de licenciement, envoyée en recommandé avec accusé de réception, est réceptionnée par le salarié le 10 août 2019. Le 10 août 2020 — soit un an jour pour jour après avoir reçu cette lettre — le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, estimant que celui-ci est injustifié.


La procédure


La Cour d’appel d’Amiens rejette pourtant sa demande. Selon elle, le délai de prescription d’un an pour agir aurait commencé le jour de l’expédition de la lettre (9 août 2019) et non le jour de sa réception. Le salarié aurait donc dû saisir la justice au plus tard le 8 août 2020 à minuit. Or, sa requête n’ayant été enregistrée au greffe que le 10 août 2020, elle serait prescrite. Un raisonnement pour le moins contestable, qui va à l’encontre du Code du travail et du Code de procédure civile.


La décision de justice


Saisie du pourvoi du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, et lui donne tort.


La Haute juridiction rappelle, de façon limpide, que :

  • selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;

  • selon l’article 668 du Code de procédure civile, la date de notification d’une lettre recommandée est, pour le salarié, la date de réception effective (et non d’expédition) ;

  • et conformément aux articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour de la réception ne compte pas dans le calcul du délai, qui commence à courir le lendemain.


Autrement dit, le salarié, ayant reçu sa lettre de licenciement le 10 août 2019, disposait jusqu’au 10 août 2020 à minuit pour contester son licenciement. Et c’est exactement ce qu’il a fait. La prescription n’était donc pas acquise.


Par cette décision, la Cour de cassation vient protéger l’effectivité des droits des salarié·es, en rappelant fermement que le calcul du délai de prescription doit se faire à partir de la réception de la lettre, seule date à laquelle le salarié peut avoir connaissance de la décision de son employeur. Cela garantit une égalité d’armes et une sécurité juridique élémentaire.


Elle précise aussi que le jour où le salarié reçoit la lettre ne compte pas dans le calcul, conformément aux règles générales de la prescription civile. Ce rappel est crucial, car en pratique, il évite qu’un salarié soit privé de son droit à contester son licenciement pour un simple décalage d’un jour dans la computation.


Cette décision est d’autant plus importante qu’elle concerne une matière – la rupture du contrat de travail – dans laquelle les délais sont courts et stricts, et où les salarié·es, souvent isolé·es ou fragilisé·es, doivent pouvoir bénéficier de toute la rigueur des protections légales.


En résumé :

  • Le point de départ du délai de prescription d’un an pour contester un licenciement est la date de réception de la lettre recommandée, et non la date d’expédition.

  • Le jour de la réception ne compte pas dans le calcul : le délai commence à courir le lendemain.

  • Cette décision protège efficacement les droits des salarié·es et corrige une erreur d’appréciation de la cour d’appel, qui aurait injustement privé le salarié de son recours.

 
 
 

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