LA MAUVAISE HUMEUR DE SÉBASTIEN
- Sébastien LAGOUTTE

- 2 déc. 2025
- 7 min de lecture
Heures Sup' non payées ? La Cour de Cassation sonne la fin de la récré pour les patrons négligents
Ne vous y trompez pas. L'arrêt rendu par la Cour de cassation ce 13 novembre 2025 (pourvoi n°23-19.055) n'est pas une obscure décision de juristes en perruque. C'est un missile à guidage de précision juridique, tiré à la face des employeurs qui croient encore que le statut "cadre" est un permis de faire trimer ses salariés jusqu'à l'épuisement, sans jamais, au grand jamais, compter les heures.

L'affaire est un classique du genre : une salariée dévouée contre son entreprise, la société Ayor, qui a "oublié" de lui régler quelques centaines d'heures supplémentaires. Une négligence coupable, d'abord validée par des juges d'appel manifestement fatigués ce jour-là, avant que la plus haute juridiction ne vienne siffler la fin de la partie.
Ce qui suit est une autopsie en règle : d'abord, un rappel des faits qui sentent le vécu et la sueur non payée. Ensuite, l'analyse d'une procédure qui a déraillé de manière spectaculaire en appel. Et enfin, le grand final : le moment où la Cour de cassation, dans un élan de bon sens salvateur, remet l'église au milieu du village à grands coups de Code du travail. Accrochez-vous.
Portrait d'une cadre à qui on l'a fait à l'envers
Derrière les articles de loi et la froideur des attendus de justice se cache toujours une histoire humaine. Celle de cette salariée est emblématique d'un dévouement non récompensé et de règles du jeu que son employeur a consciencieusement piétinées, pensant sans doute qu'elle ne dirait rien.
Entrée chez Ayor water and heating solutions en 2003, notre salariée gravit les échelons jusqu'à être promue directrice en 2012. Une belle carrière, sur le papier, qui cachait en réalité une décennie de dévouement payée en prestige plutôt qu'en euros sonnants et trébuchants. Lassée de donner sans compter et sans recevoir, elle finit par saisir la juridiction prud'homale le 24 janvier 2019 pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et, bien sûr, le paiement de ses droits. Au cœur du réacteur : un paquet d'heures supplémentaires restées lettre morte.
La demande est précise, chiffrée, et tout sauf fantaisiste : 61.927,58 euros pour la période 2016-2018. Ce montant correspond à 994 heures "classiques" et 540 heures "saisonnières" liées à des pics d'activité. Pour prouver son labeur, elle ne vient pas les mains vides. Son dossier est un modèle du genre :
Des tableaux de synthèse détaillant le volume hebdomadaire.
Des captures d'écran de fichiers informatiques, avec l'heure d'enregistrement tardive faisant foi.
Des courriels envoyés à des heures impossibles, quand les gens normaux dorment ou regardent une série.
Et même une attestation de témoin confirmant qu'elle bossait littéralement "jour et nuit".
Avec un tel dossier, solide comme un roc, on se dit que l'affaire est pliée. Et pourtant. La justice, dans son infinie sagesse, a d'abord réussi l'exploit de lui donner tort, ouvrant la voie à une procédure d'appel qui restera dans les annales du mépris salarial.
Comment la Cour d'appel de Bordeaux s'est pris les pieds dans le tapis
Le 24 mai 2023, la Cour d'appel de Bordeaux rend une décision hallucinante. En substance, les juges estiment que les preuves apportées par la salariée ne sont "pas suffisamment précises" et, dans un retournement de situation digne d'un mauvais film, font peser toute la charge de la preuve sur ses seules épaules. C'est plus qu'une erreur d'appréciation, c'est un déni de justice et une méconnaissance crasse des règles les plus élémentaires du droit du travail. Décortiquons ce naufrage judiciaire.
Concernant les heures supplémentaires, le raisonnement des juges bordelais est un cas d'école de mauvaise foi :
Le tableau de synthèse "pas assez précis" : Selon la cour, des tableaux hebdomadaires, pourtant étayés par des pièces justificatives, ne suffisaient pas. On se demande ce qu'il aurait fallu de plus. Un constat d'huissier à chaque e-mail envoyé après 20h ? Une vidéo-surveillance 24/7 de son poste de travail ? C'est absurde.
La "flexibilité" contractuelle : Les juges se sont accrochés à une clause contractuelle précisant que sa durée de travail "ne peut être fixée à l'avance", comme si cette phrase était un sauf-conduit pour l'exploitation. Apparemment, la flexibilité est un chèque en blanc pour ne pas payer le travail effectué.
Les mails envoyés tard le soir : Le clou du spectacle. Pour la cour d'appel, rien ne prouvait que ces mails étaient "urgents". Une vision du monde du travail manifestement éclairée par une lampe à huile, où les cadres n'envoient des courriels à 22h que par pure passion épistolaire, et non parce que la charge de travail l'y contraint.
Mais le pire est à venir. Sur l'obligation pour l'employeur de décompter le temps de travail, les juges ont balayé l'article D. 3171-8 du Code du travail d'un revers de main méprisant. Selon eux, ce texte ne s'appliquait pas à la salariée car il ne concernerait que les salariés travaillant en équipes successives. Une interprétation restrictive, erronée, et totalement à contre-courant du droit européen qui fait de ce décompte une pierre angulaire de la protection de la santé des travailleurs.
Heureusement, il existe une cour au-dessus de la mêlée pour rattraper les bêtises et rappeler les fondamentaux. La Cour de cassation attendait son heure.
La Décision de la Cour de cassation : Le Grand Rappel à la Loi
L'arrêt du 13 novembre 2025 est une bouffée d'air frais, un recadrage en règle qui sonne comme un coup de sifflet sur un terrain où l'arbitre avait perdu le contrôle. La Cour de cassation ne s'embarrasse pas de circonvolutions : elle réaffirme deux principes fondamentaux que tout employeur, tout avocat et tout juge devraient avoir tatoués sur le bras.
Première Leçon : Le partage de la preuve des heures sup' n'est pas une option (Article L. 3171-4)
La Cour rappelle la règle d'or, simple et limpide, de l'article L. 3171-4 du Code du travail. En cas de litige, le salarié présente des éléments "suffisamment précis" sur les heures qu'il prétend avoir effectuées. Il ne s'agit pas de fournir un dossier irréfutable, mais de présenter un décompte crédible qui force l'employeur à ouvrir ses propres registres. La logique est simple : le salarié apporte l'allumette, l'employeur, qui détient les bidons d'essence (les fiches de paie, les pointages, les plannings), est obligé de prouver qu'il n'y a pas le feu.
Or, qu'a fait la Cour d'appel de Bordeaux ? Elle a exigé de la salariée une preuve parfaite. La Cour de cassation la fusille du regard et conclut sans détour que la salariée avait présenté des éléments "suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre". En décidant le contraire, la cour d'appel "a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée" et a donc violé la loi. Une claque magistrale et un retour aux bases du droit.
Deuxième Leçon : Compter les heures, c'est une obligation de sécurité, pas un hobby (Article D. 3171-8 et Droit de l'UE)
C'est le deuxième uppercut, et il est encore plus violent. La salariée avait intelligemment lié l'absence de décompte de ses heures à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2). La Cour de cassation la suit sur ce terrain et démolit l'argumentation des juges du fond. C'est ici que l'arrêt devient une véritable bombe. La Cour ne dit pas seulement qu'il faut compter pour payer. Elle dit qu'il faut compter pour protéger.
Elle affirme, noir sur blanc, que dès lors qu'un salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, l'employeur doit procéder à un décompte de son temps de travail selon les modalités de l'article D. 3171-8. En clair, dès qu'un salarié a des horaires individualisés – ce qui est le cas de la quasi-totalité des cadres et de nombreux autres employés – l'employeur est tenu par la loi de suivre ses heures. Le prétexte de "l'autonomie" ne tient plus.
Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, la Cour grave sa conclusion dans le marbre de son propre sommaire : "Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail." Fin du débat. Pour enfoncer le clou, elle rappelle que cette obligation découle du droit de l'Union Européenne (arrêt CCOO du 14 mai 2019) et relève de l'obligation fondamentale de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, notamment contre le burn-out. Ne pas le faire est une faute grave.
Le verdict final est sans appel : la Cour de cassation CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Ce qu'il faut retenir pour les batailles à venir
Cet arrêt n'est pas seulement une victoire pour la salariée. C'est une arme, un bouclier, une boîte à munitions pour tous les salariés, élus du personnel et délégués syndicaux qui se battent contre la culture de l'heure sup' gratuite. Retenez bien ces deux leçons, elles valent de l'or.
Pour les heures supplémentaires : Le salarié n'a qu'à fournir un début de preuve. Des tableaux, même simples, des mails, des agendas... suffisent pour lancer la procédure. La balle est alors dans le camp de l'employeur. C'est à lui, et à lui seul, de sortir les documents officiels de décompte. S'il n'en a pas, parce qu'il a été négligent ? Tant pis pour lui. Le juge pourra alors faire droit à la demande du salarié.
Pour le décompte du temps de travail : Rappelez à votre direction que le suivi des heures de TOUS les salariés en horaire individualisé (y compris et surtout les cadres) n'est pas négociable. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation de sécurité. Son absence constitue un manquement suffisamment grave pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Grâce à cet arrêt, la prochaine fois qu'un DRH vous sortira la rengaine éculée "les cadres ne comptent pas leurs heures", vous pourrez lui répondre, l'arrêt à la main : "C'est vrai. Quand vous oubliez de le faire, c'est la Cour de cassation qui s'en charge. Et elle vous envoie la facture."





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