LA MAUVAISE HUMEUR DE SÉBASTIEN
- Sébastien LAGOUTTE

- 16 sept. 2025
- 3 min de lecture
Droit de grève : deux arrêts, une même claque pour les salarié·es - Le 18 juin 2025, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur le droit de grève (pourvois n° 23-19.391 et n° 24-13.775). Deux décisions qui, loin de faire avancer la protection des salarié·es, consolident un climat de suspicion permanente à l’égard de celles et ceux qui osent encore se mobiliser.

Entre la charge de la preuve de la faute lourde laissée aux syndicats (comme si c’étaient eux les délinquants), et le refus de payer des jours de repos après la grève sous prétexte d’un préavis “illimité”, la justice sociale prend une nouvelle fois un uppercut. Décryptage.
1. Le piège de la faute lourde : les grévistes dans le viseur (pourvoi n° 23-19.391)
Les faits : un syndicat CGT dépose un préavis de grève dans un site logistique. Le ton monte, des faits de blocage sont constatés. La direction riposte en suspendant les contrats des grévistes, accuse de faute lourde, et prive les salarié·es de toute rémunération pour les jours de grève.
Le combat judiciaire : le syndicat saisit les prud’hommes. Il demande le paiement des jours de grève, estimant que l'employeur n’a jamais établi la faute lourde des salarié·es. Le conseil de prud’hommes dit oui. Mais la cour d’appel, elle, renverse la vapeur : c’est au syndicat de prouver qu’aucune faute lourde n’a été commise. Un renversement de la charge de la preuve totalement contraire aux principes.
Et la Cour de cassation ? Elle confirme cette aberration. Pour elle, il revient aux grévistes ou à leur syndicat de prouver qu’ils n’ont pas commis de faute lourde. On croit rêver. C’est un peu comme si, accusé de vol, tu devais toi-même prouver ton innocence, alors que c’est au procureur d’établir ta culpabilité.
Ce que ça signifie : la simple participation à un mouvement collectif devient suspecte par défaut. Le droit de grève est toujours “garanti” en théorie, mais dans les faits, il faut désormais prouver qu’on l’a exercé proprement. Une inversion du fardeau de la preuve qui renforce la criminalisation rampante des mouvements sociaux.
2. La Poste : grève un jour, sanction pour tout le week-end (pourvoi n° 24-13.775)
Les faits : une factrice fait grève les jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022. Elle ne travaille pas le week-end. Et pourtant, La Poste lui retire aussi ses salaires des samedi 18 et dimanche 19, jours de repos. Motif ? Elle ne prouve pas s’être “désolidarisée” du mouvement de grève, officiellement illimité.
La bataille judiciaire : la salariée conteste la retenue sur salaire de ses jours de repos. Le conseil de prud’hommes lui donne tort. Et la Cour de cassation confirme : pas de preuve de reprise du travail = jours de repos non payés. En d’autres termes : si tu fais grève un vendredi et que ton syndicat a déposé un préavis illimité, tu dois apporter la preuve que tu ne fais plus grève dès le samedi, même si tu ne bosses pas ce jour-là. Sinon ? Retenue de salaire.
Ce que ça signifie : on glisse doucement mais sûrement vers la présomption de grève permanente. Les salarié·es doivent prouver qu’ils ne sont plus en grève pour récupérer leur paie. C’est absurde, contre-intuitif, et surtout profondément injuste. Le droit de grève devient un droit piégé, où tout silence se retourne contre toi.
Conclusion : “le droit de grève est un droit constitutionnel”... tu parles
Dans ces deux décisions, la Cour de cassation alimente un climat délétère où grève rime avec culpabilité. On ne protège plus les salarié·es en lutte : on les soupçonne, on les contraint, on les isole. Et l'employeur, lui, reste confortablement dispensé de justifier ses sanctions, de démontrer la faute lourde, de prouver quoi que ce soit.
Ce n’est pas un hasard si ces arrêts tombent dans une époque où les mouvements sociaux sont plus visibles, plus radicaux, plus nécessaires. Ce n’est pas un hasard si l’appareil judiciaire devient un outil de dissuasion, plutôt qu’un rempart.





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