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HEURES SUPPLÉMENTAIRES: LA PRESCRIPTION DE 3 ANS S'APPRÉCIE À LA DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La Cour de cassation vient corriger une erreur d’interprétation sur le délai de prescription applicable aux rappels de salaire. Une décision importante pour les salarié·es qui souhaitent faire valoir leurs droits après la rupture du contrat de travail (Cass. Soc., 14 mai 2025, n° 23-15.747).


Les faits


Une salariée, embauchée comme monteur-vendeur par une société, décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 12 novembre 2019. Elle reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette rupture. Elle saisit le conseil de prud’hommes le 15 mai 2020, réclamant notamment le paiement de rappels de salaire sur les heures supplémentaires qu’elle estime avoir réalisées pendant plusieurs années.


La procédure


La Cour d’appel de Versailles rejette une partie de ses demandes en les déclarant prescrites : selon les juges, les rappels de salaires réclamés avant le 15 mai 2017 (soit trois ans avant la saisine du conseil) sont forclos.


La question de droit


À partir de quelle date commence à courir le délai de prescription de trois ans pour une action en rappel de salaire ? Et plus précisément : ce délai court-il systématiquement trois ans avant la date de la saisine du conseil de prud’hommes, ou bien peut-il s’apprécier différemment lorsque le contrat de travail est rompu ?


La décision de la Cour de cassation


La Cour casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle un principe fondamental issu de l’article L. 3245-1 du Code du travail : “Lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié peut réclamer les salaires dus sur les trois années qui précèdent la date de la rupture.”


Ici, le contrat a été rompu le 12 novembre 2019. Cela signifie que les rappels de salaire dus depuis le 12 novembre 2016 sont encore recevables à cette date.


Or la Cour d’appel a écarté d’office toutes les demandes antérieures au 15 mai 2017, en se fondant uniquement sur la date de la saisine du conseil de prud’hommes (15 mai 2020), sans tenir compte de la date de rupture du contrat.


C’est une erreur de droit. 


La salariée s’est vue privée de six mois de salaire potentiellement dus (entre novembre 2016 et mai 2017), du seul fait que la cour d’appel n’a pas appliqué correctement la règle de prescription. Grâce à l’intervention de la Cour de cassation, cette période redevient contestable devant les juges du fond, devant une autre formation de la Cour d’appel de Versailles.

 
 
 

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