CONVOCATION À L'ENTRETIEN PRÉALABLE: ATTENTION AUX JOURS FÉRIÉS!
- Sébastien LAGOUTTE

- 6 mai 2025
- 3 min de lecture
En période de fin d’année ou de ponts, il est tentant pour certains employeurs de « gagner du temps » dans la procédure de licenciement. Mais le respect des délais légaux, notamment celui des 5 jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et sa tenue, n’est pas une formalité anodine.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mars 2025 (12 mars 2025 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-12.766) le rappelle avec force : les jours fériés et le jour de présentation de la convocation ne sont pas comptabilisés, sous peine d’irrégularité de procédure. Et cela peut coûter cher à l’entreprise…

Les faits
Un salarié est licencié pour faute grave par son employeur. La lettre de convocation à l’entretien préalable avait été présentée à son domicile le vendredi 22 décembre 2017, et l’entretien s’est tenu le vendredi 29 décembre. Le salarié a contesté son licenciement en invoquant notamment une irrégularité de procédure : il estimait ne pas avoir disposé des 5 jours ouvrables pleins exigés par le Code du travail pour préparer sa défense.
Rappel de la procédure
La Cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande, considérant que le délai de 5 jours avait commencé à courir à partir du jour de présentation de la lettre, soit le 22 décembre, rendant la convocation régulière.
Mais la Cour de cassation, saisie par le salarié, a cassé l’arrêt : elle juge que le délai court à partir du lendemain de la présentation, et que les dimanche 24 décembre et lundi 25 décembre (Noël) ne sont pas ouvrables.
La question de droit
Comment doit-on comptabiliser le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l’entretien préalable ? Les jours fériés et le jour de présentation peuvent-ils être inclus dans ce calcul ?
La décision de la Cour de cassation
La chambre sociale répond sans ambiguïté :
Le délai de 5 jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 ne commence pas à courir le jour de la présentation de la lettre, mais le lendemain ;
Les dimanches et jours fériés ne sont jamais des jours ouvrables au sens de ce texte ;
En l’espèce, le samedi 23 décembre est le premier jour, mais le dimanche 24 et le lundi 25 (Noël) ne comptent pas. Ce n’est qu’à partir du mardi 26 que le décompte reprend.
Ainsi, au 29 décembre, le salarié n’avait eu que quatre jours ouvrables pour préparer sa défense, et non cinq.
Résultat : la procédure est irrégulière et l’entreprise est condamnée à verser 2.100 € d’indemnité pour ce manquement, ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700.
Cet arrêt est une piqûre de rappel précieuse : les délais procéduraux ne sont pas des détails. Le salarié a droit à un temps effectif de préparation, ce qui suppose de pouvoir demander conseil, se faire assister ou consulter un représentant.
Dans un contexte où les directions tentent parfois de réduire les délais en jouant sur le calendrier (fêtes de fin d’année, ponts…), la Cour rappelle que les jours chômés ne sont pas à la discrétion de l’employeur.
La décision s’inscrit également dans une jurisprudence constante sur la nullité des procédures précipitées, même lorsque le fond du licenciement n’est pas encore tranché.
Ce n’est pas une histoire de forme pour les salariés : ne pas respecter le délai de 5 jours ouvrables, c’est leur retirer un droit fondamental à la défense. Grâce à cette décision du 12 mars 2025, la Cour de cassation réaffirme que la régularité de la procédure est indissociable du respect des droits du salarié.





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