CONGÉS PAYÉS : QUAND UNE CONSULTATION SPÉCIFIQUE SOLDE UNE CONSULTATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
- Sébastien LAGOUTTE

- 6 janv.
- 5 min de lecture
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 2025 (pourvoi n°24-13.145) dans l'affaire opposant le CSE de l'UES Astek à son employeur constitue un signal particulièrement préoccupant pour les droits des élus du personnel.
Cette décision, bien que brève, soulève des questions fondamentales sur la nature et la portée de l'obligation de consultation du CSE. En jugeant qu'une discussion sur un projet abandonné a pu valoir exécution d'une consultation annuelle obligatoire distincte, la Cour ouvre une brèche dangereuse dans l'édifice du dialogue social, menaçant de vider de leur substance les prérogatives des représentants du personnel.

Les faits
Dans un premier temps, les sociétés formant l'UES Astek ont envisagé un projet de fermeture totale de l'entreprise pour la période comprise entre le 24 et le 31 décembre 2019. Conformément à ses obligations, l'employeur a consulté le CSE sur ce projet de fermeture collective.
Le CSE a rendu un avis défavorable, marquant son opposition à cette mesure. Suite à cet avis négatif, la direction a officiellement renoncé à son projet. Cependant, dans un second temps, elle a décidé d'imposer unilatéralement à certains salariés de prendre tout ou partie de leur cinquième semaine de congés payés durant cette même période, en invoquant des "raisons de service".
Ce revirement de l'employeur, substituant à un projet refusé une décision unilatérale aux conséquences pourtant similaires pour une partie du personnel, a logiquement conduit le CSE à contester la validité de cette procédure devant les tribunaux, estimant que son droit à la consultation avait été bafoué.
Rappel de la procédure
Le 5 août 2020, considérant que l'employeur aurait dû le consulter sur l'imposition des congés payés, le CSE a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le 25 janvier 2024, la Cour d'appel de Versailles a rendu une décision défavorable au CSE, rejetant ses demandes.
Refusant de s'en tenir à cette décision, le CSE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, articulant sa contestation autour de deux moyens principaux. C'est dans ce contexte que la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, livrant un raisonnement qui mérite une analyse attentive.
La décision de la Cour de cassation
La décision de la Cour de cassation est sans équivoque : elle rejette le pourvoi du CSE. Ce faisant, elle ne considère pas, comme on aurait pu le croire, que la consultation sur la fermeture valait consultation sur les congés. Son raisonnement est plus subtil et plus lourd de conséquences : elle estime que la consultation sur le projet de fermeture a permis d'accomplir, par la même occasion, une partie de la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale. Cette position, qui valide la complétion d'une obligation légale par ricochet, appelle une analyse critique approfondie.
La logique des hauts magistrats repose sur une interprétation extensive des effets d'une consultation. Pour écarter l'argument du CSE, qui soutenait que la consultation annuelle sur la politique sociale (qui inclut le thème des congés) n'avait pas eu lieu, la Cour se fonde sur les discussions antérieures. Elle en déduit, par une formule dont chaque mot compte : "Il en résulte que la consultation du CSE sur les congés payés au titre de la consultation obligatoire sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ayant été effectuée, le moyen est inopérant."
Autrement dit, la Cour juge que le sujet des congés payés ayant été nécessairement abordé lors des débats sur le projet de fermeture pour la période de Noël, l'obligation de consulter le CSE sur ce thème, dans le cadre de la grande consultation annuelle sur la politique sociale, a été remplie. Une consultation spécifique et ponctuelle a ainsi "soldé" une partie d'une consultation annuelle récurrente et thématiquement bien plus large.
Ce raisonnement fragilise considérablement le rôle et les moyens d'action du CSE. Plusieurs critiques peuvent être formulées :
La dilution des consultations obligatoires : Cette décision crée un précédent dangereux où les frontières entre les différentes consultations du CSE deviennent poreuses. Une consultation ponctuelle sur un projet spécifique (fermeture, réorganisation) pourrait être utilisée par l'employeur pour "cocher la case" de thèmes relevant des grandes consultations annuelles (politique sociale, orientations stratégiques). Cela risque de transformer ces dernières, qui doivent permettre une vision d'ensemble et prospective, en une simple compilation de discussions éparses, vidées de leur cohérence et de leur portée stratégique.
Le contournement du dialogue social : La tactique de l'employeur est ici validée. Il peut désormais engager une consultation sur un projet A, et si les discussions abordent des sujets relevant d'une obligation de consultation B, considérer que cette obligation B est remplie sans jamais avoir ouvert une procédure formelle à cet effet. Le dialogue social est ainsi instrumentalisé, une consultation pouvant servir de sauf-conduit pour en éviter une autre, pourtant légalement due.
La négation de l'avis du CSE : L'avis défavorable du CSE sur le projet de fermeture a été rendu en considération des enjeux d'une fermeture collective. À aucun moment les élus n'ont été formellement saisis pour rendre un avis sur la politique de congés payés pour l'année, ses modalités d'organisation, et l'impact de leur fixation unilatérale. En considérant la consultation effectuée, la Cour ignore que le CSE n'a jamais pu exercer sa prérogative essentielle : analyser une politique d'ensemble et émettre une opinion éclairée sur le sujet précis prévu par la loi.
Cette décision risque de transformer une obligation légale fondamentale en un simple rituel dont l'employeur peut s'affranchir en arguant qu'un sujet a été "abordé" au détour d'une autre procédure.
Cet arrêt du 3 décembre 2025 représente un revers pour la défense des prérogatives des élus et, par extension, des droits des salariés. Il valide une conception restrictive et formaliste de l'obligation de consultation, au détriment d'un dialogue social loyal et constructif portant sur des ordres du jour clairs et des périmètres bien définis.
Face à cette jurisprudence, les CSE doivent redoubler de vigilance et adapter leurs stratégies juridiques. Voici quelques recommandations concrètes :
Instaurer une "clause de périmètre" dans les avis : Lors des consultations annuelles obligatoires (politique sociale, etc.), précisez systématiquement dans l'avis rendu que cette consultation générale sur les grands thèmes ne saurait valoir consultation sur des projets spécifiques d'application (ex: fixation unilatérale de congés pour une période donnée) qui devront faire l'objet d'une information-consultation dédiée et distincte.
Exiger des consultations distinctes et formelles : Si un employeur tente de lier un projet spécifique à un thème relevant d'une consultation annuelle, le CSE doit immédiatement exiger, par un courrier ou une déclaration consignée au procès-verbal, que deux processus de consultation distincts soient menés, avec des ordres du jour, des documents d'information et des avis séparés. La clarté procédurale est votre meilleure défense.
Cette affaire rappelle que les droits des élus ne sont jamais acquis. Ils nécessitent une vigilance constante et une défense technique rigoureuse pour garantir que chaque consultation reste un véritable espace de dialogue sur un sujet précisément identifié, et non une formalité administrative à périmètre variable.





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