CHAUFFEURS ROUTIERS: LES TRAJETS DOMICILE - LIEU DE PRISE DE SERVICE NE CONSTITUENT PAS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF !
- Sébastien LAGOUTTE

- 21 janv. 2025
- 3 min de lecture
Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 23-14765) a statué sur la qualification du temps de trajet entre le domicile d’un chauffeur routier et le lieu de prise en charge de son camion. Elle rappelle que ces trajets ne constituent pas du temps de travail effectif, même en cas de modification du lieu de rattachement, dès lors qu’ils concernent un trajet domicile-travail habituel.

Les faits
Un chauffeur routier, employé par une entreprise de transport, se rendait quotidiennement sur le site de l’un des clients de son employeur pour récupérer son camion, ce site constituant son lieu habituel de prise de service.
À la suite du déménagement de l’entreprise cliente, l’employeur a modifié le contrat de travail du chauffeur pour intégrer ce nouveau lieu de prise en charge. Le salarié a accepté cette modification avec réserves, et l’employeur a prévu une compensation financière temporaire sous forme d’indemnités kilométriques de 20 € par jour travaillé, pour une durée d’un an.
Le chauffeur a contesté cette situation devant les juridictions prud’homales, soutenant que le temps de trajet effectué entre son domicile et le nouveau lieu de prise en charge de son camion devait être considéré comme du temps de travail effectif et, à ce titre, être rémunéré.
La procédure
La cour d’appel a jugé que le nouveau site de l’entreprise cliente constituait le « lieu de rattachement concret » du salarié, défini comme le point de départ habituel de ses tournées. En conséquence, les trajets domicile-travail effectués avec son véhicule personnel ne pouvaient être qualifiés de temps de travail effectif, mais relevaient du temps de déplacement professionnel.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation, arguant que ces trajets devaient être intégrés dans son temps de travail effectif, car ils étaient imposés par le déménagement de l’entreprise cliente.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les trajets entre le domicile du chauffeur et le lieu de prise en charge de son camion ne constituent pas du temps de travail effectif. Elle a fondé sa décision sur plusieurs points essentiels :
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-4 du Code du travail précise que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même s’il peut donner lieu à une compensation lorsque la distance est inhabituelle ou excessive.
La Cour a repris la définition donnée par la CJUE, selon laquelle le « lieu de rattachement concret » correspond à l’installation de l’entreprise à partir de laquelle le salarié commence et termine ses journées de travail de manière régulière. Dans cette affaire, le nouveau site de l’entreprise cliente remplissait cette fonction, bien que son adresse ait changé.
Le règlement européen n° 561/2006 précise que le temps passé à se rendre au lieu de prise en charge d’un véhicule ou à en revenir ne constitue pas du repos. Toutefois, cela n’en fait pas pour autant du temps de travail effectif.
Cet arrêt réaffirme qu’un chauffeur routier peut être rattaché à un lieu de prise de service unique, même s’il s’agit du site d’un client de l’employeur. Le changement d’adresse de ce lieu ne modifie pas la nature des trajets effectués par le salarié.
La Cour distingue clairement entre le temps de travail effectif et le temps de déplacement professionnel. Ce dernier n’est pas rémunéré comme du travail effectif, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles spécifiques.
Cette décision s’inscrit dans une logique de stabilité et de prévisibilité pour les employeurs et les salariés, en posant des limites à l’assimilation des trajets domicile-travail à du temps de travail effectif.
En s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, l’arrêt assure une application cohérente des règles européennes, en particulier pour les professions soumises à des contraintes spécifiques comme le transport routier.





Commentaires