ALERTE POUR DGI : SEULE L'INSPECTION DU TRAVAIL PEUT SAISIR LA JUSTICE EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE CSE !
- Sébastien LAGOUTTE

- 4 mars 2025
- 3 min de lecture
La procédure d’alerte pour danger grave et imminent est un dispositif essentiel de protection des travailleurs. Elle permet aux élus du CSE de signaler immédiatement un risque mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés et d’enclencher une enquête avec l’employeur.
Toutefois, lorsqu’un désaccord survient entre le CSE et l’employeur sur les mesures à prendre, qui a la compétence pour saisir le juge judiciaire ? C’est à cette question que répond l’avis rendu le 12 février 2025 par la Cour de cassation, confirmant que seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire dans ce cadre.

Rappel des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un projet de réorganisation de La Poste entraînant la délocalisation de salariés de deux établissements vers un troisième site, les membres des anciens CHSCT (aujourd’hui CSE) ont déclenché, le 16 mars 2024, une procédure d’alerte pour danger grave et imminent.
Un désaccord étant rapidement apparu avec la direction sur la réalité du danger et les mesures à prendre, une procédure judiciaire a été initiée. Le 12 juillet 2024, un CHSCT et un syndicat ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire pour :
Ordonner une expertise sur la solidité des dalles du bâtiment devant accueillir les salariés,
Suspendre la délocalisation dans l’attente des conclusions de cette expertise.
Le 21 novembre 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a sollicité l’avis de la Cour de cassation pour savoir si le juge judiciaire pouvait être saisi directement par le CSE en cas de divergence avec l’employeur.
L'avis de la Cour de cassation
Dans son avis du 12 février 2025, la Cour de cassation clarifie la procédure applicable :
Seul l’inspecteur du travail est habilité à saisir le juge judiciaire dans le cadre de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent (article L. 4132-4 du Code du travail).
Les élus du personnel ne peuvent pas saisir le juge des référés sur ce fondement, même s’ils invoquent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Les syndicats ne peuvent pas non plus intervenir dans cette procédure pour exercer à la place du CSE ses prérogatives légales.
Le juge des référés peut néanmoins être saisi sur le fondement de l’obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), ce qui permet au CSE d’agir sous une autre voie de droit.
La procédure d’alerte pour danger grave et imminent : un cadre strict
La Cour de cassation rappelle que la procédure d’alerte suit des étapes précises :
1. Un élu du CSE déclenche l’alerte auprès de l’employeur.
2. Une enquête immédiate est menée par l’employeur et le CSE.
3. En cas de désaccord, une réunion du CSE est convoquée sous 24 heures.
4. Si aucun accord n’est trouvé, l’employeur saisit l’inspecteur du travail, qui peut :
Adresser une mise en demeure,
Saisir lui-même le juge des référés pour obtenir des mesures d’urgence (ex. : fermeture temporaire d’un site).
La voie judiciaire est donc strictement encadrée : seul l’inspecteur du travail peut saisir le tribunal.
Pourquoi le CSE ne peut-il pas saisir directement le juge des référés ?
Le législateur a confié cette prérogative à l’inspecteur du travail afin de garantir une évaluation objective et technique du danger avant toute décision judiciaire. Permettre au CSE ou aux syndicats d’agir directement risquerait d’entraîner des contentieux à répétition sans garantie d’une expertise indépendante.
Quels recours pour le CSE en cas de danger avéré ?
Même si le CSE ne peut pas utiliser la procédure d’alerte pour danger grave et imminent pour saisir le juge, il dispose d’un autre levier juridique :
Le référé de droit commun (articles 834 et 835 du Code de procédure civile), qui peut être fondé sur l’obligation de sécurité de l’employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail).
Cette procédure permet au CSE de demander des mesures immédiates pour protéger la santé des salariés, indépendamment de la procédure d’alerte.





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