AGISSEMENTS SEXISTES AU TRAVAIL : POUR LA COUR DE CASSATION, C'EST UNE FAUTE GRAVE !
- Sébastien LAGOUTTE

- 21 oct. 2025
- 3 min de lecture
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.363), la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision de principe concernant la qualification des agissements sexistes en entreprise. L'enjeu principal était de déterminer si des propos sexistes, tenus de manière répétée par un manager envers ses subordonnées, constituaient une simple "cause réelle et sérieuse" de licenciement ou une "faute grave". La distinction est fondamentale : la faute grave, en rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même temporairement, prive ce dernier de ses indemnités de préavis et de licenciement.

Les faits
Un salarié a été engagé en tant que responsable d'agence le 6 janvier 2014. Il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2019. Il lui était reproché des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, tenus de façon répétée à l'égard de collaboratrices sur lesquelles il exerçait une autorité hiérarchique.
Rappel de la procédure
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Caen, par un arrêt du 28 mars 2024, avait écarté la qualification de faute grave. Elle avait jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, mais que les faits reprochés "n'empêchai[en]t toutefois pas la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis". Selon les juges du fond, le comportement du manager ne revêtait donc pas un degré de gravité suffisant pour justifier son départ immédiat.
Contestant cette requalification, l'employeur, la société "Adéquat 135", a formé un pourvoi en cassation. L'entreprise soutenait que le comportement du salarié, en raison de sa nature et de sa répétition, rendait au contraire impossible la poursuite de la relation de travail.
La décision de la Cour de cassation
Prenant le contre-pied de l'analyse des juges d'appel, la Cour de cassation casse et annule leur décision sur ce point.
Pour fonder sa décision, elle s'appuie sur plusieurs textes fondamentaux du Code du travail :
L'article L. 1142-2-1, qui définit l'agissement sexiste.
Les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, qui définissent la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, qui consacrent l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le raisonnement de la Cour est sans équivoque. Elle juge que les faits constatés par la Cour d'appel elle-même – à savoir des propos à connotation sexuelle, insultants, dégradants et répétés envers des subordonnées – étaient "de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis". C'est cette impossibilité de maintien qui fonde la qualification de faute grave. En visant les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, la Cour souligne que le maintien du salarié aurait constitué une violation par l'employeur de sa propre obligation de sécurité, ce qui rendait la rupture immédiate du contrat non seulement possible, mais nécessaire.
Cette décision va bien au-delà du cas d'espèce et envoie un message clair à l'ensemble du monde du travail : L'arrêt affirme sans ambiguïté que les agissements sexistes ne sauraient être considérés comme des fautes mineures. Ils constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils justifient une rupture immédiate du contrat de travail. Cette qualification reconnaît juridiquement l'atteinte portée à la dignité des salariés et la gravité de l'impact de tels agissements sur leur santé.
En retenant la faute grave, la Cour légitime une réaction ferme de la part de l'employeur. Elle lui rappelle que son devoir de protection des salariés lui impose de faire cesser immédiatement de tels agissements. Un employeur qui tolérerait la présence d'un salarié auteur de faits similaires, même pendant un préavis, manquerait à son obligation de sécurité et pourrait voir sa propre responsabilité engagée.
Cette jurisprudence constitue un argument de poids pour les représentants du personnel. Ils peuvent s'en prévaloir pour exiger de leur direction une véritable politique de tolérance zéro face au sexisme. Cet arrêt leur donne un levier juridique supplémentaire pour négocier des actions de prévention, des procédures de signalement efficaces et des sanctions exemplaires en cas d'agissements avérés.
Par cette décision, la Cour de cassation consolide la protection des salariés face aux agissements sexistes. Elle envoie un message ferme : de tels comportements, par leur nature même, portent une atteinte intolérable à la dignité des personnes et à la sécurité dans l'entreprise. Ils sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié fautif et constituent ainsi une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat de travail.





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